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Document 32011R1253

Règlement d’exécution (UE) n ° 1253/2011 de la Commission du 1 er décembre 2011 modifiant les règlements (CE) n ° 2305/2003, (CE) n ° 969/2006, (CE) n ° 1067/2008 et (CE) n ° 1064/2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union à l’importation de céréales en provenance des pays tiers

JO L 319 du 2.12.2011, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; fin de validité partielle art. 1 - 3 abrog. implic. par 32020R0760 , Date of end of validity: 31/12/2020; fin de validité partielle art. 4 abrog. implic. par 32020R1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1253/oj

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/47


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1253/2011 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2011

modifiant les règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 1064/2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union à l’importation de céréales en provenance des pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 1er du règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel de 306 215 tonnes à l’importation d’orge relevant du code NC 1003 00.

(2)

L’article 1er du règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiers (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel de 242 074 tonnes de maïs relevant des codes NC 1005 10 90 et 1005 90 00.

(3)

L’article 2 du règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4) a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2 989 240 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 90 99 d’une qualité autre que la qualité haute.

(4)

L’article 1er du règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers (5) a ouvert un contingent tarifaire annuel à l’importation de 50 000 tonnes d’orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre.

(5)

L’accord sous forme d’échanges de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (6) (ci-après «l’accord»), approuvé par la décision 2011/769/UE du Conseil (7), prévoit notamment l’ajout de 122 790 tonnes de blé tendre (de qualité moyenne et basse), de 890 tonnes d’orge, de 890 tonnes d’orge de brasserie ainsi que de 35 914 tonnes de maïs aux contingents tarifaires respectifs de l’Union.

(6)

Le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (8) prévoit, avec effet au 1er janvier 2012, des modifications dans les codes NC pour les céréales.

(7)

Il convient donc de modifier, en conséquence, les règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 1064/2009.

(8)

En vue d’assurer une gestion administrative efficace des contingents, il convient de fixer l’applicabilité du présent réglement à partir du 1er janvier 2012.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1, paragraphe 1 du règlement (CE) no 2305/2003 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un contingent tarifaire de 307 105 tonnes à l’importation d’orge relevant du code NC 1003 est ouvert (numéro d’ordre 09.4126).»

Article 2

Le règlement (CE) no 969/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un contingent tarifaire de 277 988 tonnes à l’importation de maïs relevant des codes NC 1005 10 90 et 1005 90 00 est ouvert (numéro d’ordre 09.4131).»

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le contingent est divisé en deux sous-périodes semestrielles de 138 994 tonnes, couvrant les dates suivantes:

a)

sous-période no 1: du 1er janvier au 30 juin;

b)

sous-période no 2: du 1er juillet au 31 décembre.»

Article 3

Le règlement (CE) no 1067/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le droit à l’importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d’une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l’annexe II du règlement (CE) no 642/2010 de la Commission (9), est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un contingent tarifaire de 3 112 030 tonnes à l’importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d’une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année.»

3)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le contingent tarifaire d’importation global est subdivisé en quatre sous-contingents:

sous contingent I (numéro d’ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis,

sous contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38 853 tonnes pour le Canada,

sous contingent III (numéro d’ordre 09.4125): 2 378 387 tonnes pour les autres pays tiers,

sous contingent IV (numéro d’ordre 09.4133): 122 790 tonnes pour tous les pays tiers.»

4)

À l’article 4, paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

pour les sous-contingents I, II et IV, la quantité totale ouverte pour l’année pour le sous-contingent concerné,».

Article 4

L’article 1, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1064/2009 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement ouvre un contingent tarifaire à l’importation de 50 890 tonnes d’orge de brasserie relevant du code NC 1003 destinée à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.0076.»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 7.

(3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.

(4)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.

(5)  JO L 291 du 7.11.2009, p. 14.

(6)  JO L 317 du 30.11.2011, p. 11.

(7)  JO L 317 du 30.11.2011, p. 10.

(8)  JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.

(9)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5


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