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Document 32011R1248

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1248/2011 de la Commission du 29 novembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 319 du 2.12.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1248/oj

    2.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 319/37


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1248/2011 DE LA COMMISSION

    du 29 novembre 2011

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    Une machine conçue pour les ascenseurs, mesurant approximativement 83 × 70 × 30 cm et pesant 418 kg, (dénommée «machine à adhérence sans engrenage») composée:

    d’un moteur électrique synchrone à aimant permanent d’une puissance de 3,4 kW,

    d’une poulie sur l’arbre du moteur,

    d’un système de freinage, et

    d’un générateur de signaux visant à déterminer la bonne position des câbles (système de contrôle de la sécurité).

    La machine est installée dans une cage d’ascenseur pour faire monter et descendre la cabine d’ascenseur.

    8425 31 00

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par la note 2 a) de la section XVI et le libellé des codes NC 8425 et 8425 31 00.

    La machine est composée d’un moteur électrique et d’une poulie sur l’arbre du moteur. Étant donné ses caractéristiques, elle doit être considérée comme un treuil relevant de la position tarifaire 8425.

    La présence d’un système de freinage ou l’absence d’un câble ou d’une courroie n’excluent pas le classement en tant que treuil (voir aussi l’avis de classement du système harmonisé 8425.31/1). La présence d’un système de contrôle de la sécurité n’altère en rien les caractéristiques d’un treuil.

    Le classement en tant que partie d’un ascenseur relevant de la position tarifaire 8431 est dès lors exclu.

    Par conséquent, la machine doit être classée sous le code NC 8425 31 00 en tant que treuil à moteur électrique.


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