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Document 32011R0436

Règlement d’exécution (UE) n ° 436/2011 de la Commission du 5 mai 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

JO L 118 du 6.5.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R2072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/436/oj

6.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 436/2011 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2011

modifiant le règlement (CE) no 690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h),

vu les demandes formulées par la République tchèque, la Grèce, la France et l’Italie,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (2), certains États membres ou certaines régions d’États membres ont été reconnus comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance en tant que zone protégée a été accordée pour une durée limitée afin de permettre à l’État membre concerné de fournir toutes les informations attestant l’absence des organismes nuisibles en cause dans l’État membre ou la région en question ou de mener à bien les mesures prises en vue de leur éradication.

(2)

L’ensemble du territoire de la Grèce a été reconnu comme zone protégée jusqu’au 31 mars 2011 en ce qui concerne Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer et Ips duplicatus Sahlberg.

(3)

En 2010, la Grèce a effectué des enquêtes et en a notifié les résultats à la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 1, point h), troisième et cinquième alinéas, de la directive 2000/29/CE. Une visite effectuée en Grèce du 24 au 31 janvier 2011 par des experts de la Commission a confirmé que cet État membre continuait à accomplir d’importants progrès pour ce qui est de l’organisation et de la réalisation de ces enquêtes ainsi que de la notification de leurs résultats. Il est néanmoins nécessaire que la Grèce démontre que les progrès qu’elle a accomplis sont durables.

(4)

D’après les enquêtes réalisées en Grèce en 2010, seule la présence de Ips cembrae Heer a été découverte, pas celle des cinq autres organismes en cause. Compte tenu de ces résultats et des conclusions des experts de la Commission qui se sont rendus en Grèce, il convient de continuer à reconnaître la Grèce comme une zone protégée, s’agissant desdits organismes, durant trois années supplémentaires, afin de donner à la Grèce le temps nécessaire pour réunir et communiquer les informations confirmant que ces organismes, à l’exception de Ips cembrae Heer, ne sont pas présents sur le territoire et, en ce qui concerne Ips cembrae Heer, pour mener à bien les mesures prises en vue de son éradication et pour réunir et communiquer les informations confirmant que cet organisme n’est plus présent sur son territoire.

(5)

L’intégralité du territoire de la Grèce a été reconnue comme zone protégée en ce qui concerne les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes. Dans son rapport annuel de 2010 sur l’enquête officielle réalisée concernant la présence de cet organisme nuisible, la Grèce a fait état de 104 arbres testés positifs dans le nome d’Argolide. Les observations formulées par les experts de la Commission au cours de leur visite en Grèce du 24 au 31 janvier 2011 ont confirmé que cela faisait au moins trois ans que les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes étaient présentes dans ce nome malgré les mesures d’éradication des autorités grecques, qui se sont avérées inefficaces. Par conséquent, la présence de souches européennes du virus de la tristeza des agrumes doit être considérée comme établie dans le nome d’Argolide. Celui-ci ne doit donc plus être reconnu comme zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(6)

L’intégralité du territoire de l’Espagne a été reconnue comme zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L’Espagne a fourni des informations montrant que la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. était désormais établie dans la communauté autonome de Castilla y León. Les mesures prises pendant deux années consécutives (2009 et 2010) en vue d’éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Castilla y León ne doit donc plus être reconnue comme zone protégée en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(7)

L’intégralité du territoire de la République tchèque, certaines régions de France (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) et une région d’Italie (Basilicate) ont été reconnues comme zones protégées jusqu’au 31 mars 2011 en ce qui concerne le MLO de la flavescence dorée de la vigne. Les informations fournies par la République tchèque, la France et l’Italie depuis l’octroi de cette reconnaissance ont démontré que cet organisme nuisible n’est pas présent dans les zones protégées concernées. Par conséquent, l’intégralité du territoire de la République tchèque, les régions d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine en France et la région de Basilicate en Italie doivent continuer à être reconnues comme zones protégées en ce qui concerne cet organisme.

(8)

L’Italie a demandé que la région de Sardaigne soit reconnue comme zone protégée en ce qui concerne l’organisme nuisible appelé MLO de la flavescence dorée de la vigne. Sur la base des enquêtes réalisées en 2004-2010, l’Italie a démontré que l’organisme nuisible en cause n’était pas présent dans la région de la Sardaigne, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l’autorité de la Commission. La Sardaigne doit donc être reconnue comme zone protégée en ce qui concerne le MLO de la flavescence dorée de la vigne pour une période de trois ans uniquement.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 690/2008 en conséquence.

(10)

La reconnaissance actuelle de certaines de ces régions protégées expire le 31 mars 2011. Dès lors, le présent règlement doit s’appliquer à compter du 1er avril 2011, de façon à permettre une reconnaissance ininterrompue de toutes les zones protégées.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 690/2008 est modifiée comme suit:

1)

Sous la rubrique a), aux points 4, 5 et 7 à 10, dans la deuxième colonne, après le mot «Grèce», la mention «(jusqu’au 31 mars 2011)» est remplacée par la mention «(jusqu’au 31 mars 2014)».

2)

Sous la rubrique b), au point 2, dans la deuxième colonne, après le mot «Espagne», la mention «(à l’exception de la communauté autonome de Castilla y León)» est ajoutée.

3)

La rubrique d) est modifiée comme suit:

a)

au point 3, deuxième colonne, après le mot «Grèce», la mention «(à l’exception du nome d’Argolide)» est ajoutée;

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

MLO de la flavescence dorée de la vigne

République tchèque, France (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine), Italie [(Basilicate) et (Sardaigne, jusqu’au 31 mars 2014)]»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 193 du 22.7.2008, p. 1.


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