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Document 32010R0334

Règlement (UE) n o 334/2010 de la Commission du 22 avril 2010 modifiant le règlement (CE) n o 721/2008 en ce qui concerne la composition de l’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 102 du 23.4.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/334/oj

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/21


RÈGLEMENT (UE) No 334/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

modifiant le règlement (CE) no 721/2008 en ce qui concerne la composition de l’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 721/2008 de la Commission (2) autorise une préparation de la bactérie Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge en tant qu’additif pour l’alimentation des saumons et des truites jusqu’au 15 août 2018. Cet additif pour l’alimentation animale est classé dans la catégorie des «additifs sensoriels», groupe fonctionnel «a ii). Colorants; substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale».

(2)

La Commission a reçu une demande de modification des conditions d’autorisation en ce qui concerne la composition de l’additif. Cette demande était accompagnée des données pertinentes l’étayant. La Commission a transmis la demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).

(3)

L’Autorité a conclu, dans son avis adopté en janvier 2010, que la modification demandée n’aurait d’incidence ni sur la sécurité ni sur l’efficacité du produit (3).

(4)

Il ressort de l’évaluation de la préparation modifiée que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 demeurent réunies.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 721/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 721/2008, dans la troisième colonne, «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse»,

 

les lignes

«—

10-15 g/kg d’adonirubine

3-5 g/kg de canthaxanthine»

 

sont remplacées par les lignes

«—

7-15 g/kg d’adonirubine

1-5 g/kg de canthaxanthine».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 198 du 26.7.2008, p. 23.

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(1):1428.


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