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Dokument 32009L0071
Council Directive 2009/71/Euratom of 25 June 2009 establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear installations
Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires
Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires
JO L 172 du 2.7.2009, s. 18—22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
platné: Tento akt byl změněn. Stávající konsolidované znění: 14/08/2014
2.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 172/18 |
DIRECTIVE 2009/71/EURATOM DU CONSEIL
du 25 juin 2009
établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission, élaborée après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, et après consultation du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 2, point b), du traité prévoit l’établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs. |
(2) |
L’article 30 du traité prévoit l’institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes dans la Communauté. |
(3) |
La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (3) établit les normes de base. Les dispositions de ladite directive ont été complétées par des textes plus spécifiques. |
(4) |
Comme l’a reconnu la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Cour de justice») dans sa jurisprudence (4), la Communauté partage des compétences avec ses états membres dans les domaines couverts par la convention sur la sûreté nucléaire (5). |
(5) |
Comme l’a reconnu la Cour de justice dans sa jurisprudence, les dispositions du chapitre 3 du traité portant sur la protection sanitaire forment un ensemble organisé attribuant à la Commission des compétences assez étendues pour protéger la population et l’environnement contre des risques de contamination nucléaire. |
(6) |
Comme l’a reconnu la Cour de justice dans sa jurisprudence, les missions, qui incombent à la Communauté en vertu de l’article 2, point b), du traité, consistant à établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, ne signifient pas que, une fois celles-ci définies, un État membre ne peut prévoir des mesures de protection plus strictes. |
(7) |
La décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l’échange rapide d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique (6) a établi un cadre pour la notification et la fourniture d’informations devant être utilisé par les États membres en vue de protéger la population en cas d’urgence radiologique. La directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l’information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique (7) a imposé des obligations aux États membres en ce qui concerne l’information de la population en cas d’urgence radiologique. |
(8) |
La responsabilité nationale des États membres en matière de sûreté nucléaire des installations nucléaires constitue le principe fondamental sur la base duquel ont été développées les règles en matière de sûreté nucléaire au niveau international, telle qu’entérinée par la convention sur la sûreté nucléaire. Ce principe de la responsabilité nationale, de même que celui de la responsabilité première de la sûreté nucléaire d’une installation nucléaire, qui incombe au titulaire de l’autorisation sous le contrôle de son autorité de réglementation nationale compétente, devraient être confortés et le rôle et l’indépendance des autorités de réglementation compétentes devraient être renforcés par la présente directive. |
(9) |
Chaque état membre peut décider de son bouquet énergétique conformément aux politiques nationales concernées. |
(10) |
Lors de l’élaboration du cadre national approprié au titre de la présente directive, il sera tenu compte des circonstances qui prévalent au niveau national. |
(11) |
Les États membres ont déjà mis en œuvre des mesures leur permettant d’atteindre un niveau élevé de sûreté nucléaire à l’intérieur de la Communauté. |
(12) |
Bien que la présente directive porte essentiellement sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires, il est également important d’assurer la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, y compris dans les installations d’entreposage et dans les installations servant au stockage définitif. |
(13) |
Les États membres devraient évaluer, le cas échéant, les principes pertinents de sûreté fondamentaux fixés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (8) qui devraient constituer un cadre de pratiques dont les États membres devraient tenir compte lors de la mise en œuvre de la présente directive. |
(14) |
Il convient de s’appuyer sur le processus suivant lequel les autorités nationales de sûreté des États membres disposant de centrales nucléaires sur leur territoire coopèrent dans le cadre de l’Association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest (WENRA) et ont défini de nombreux niveaux de référence relatifs à la sûreté des réacteurs. |
(15) |
À la suite de l’invitation du Conseil à créer un groupe de haut niveau de l’Union européenne, mentionnée dans ses conclusions du 8 mai 2007 sur la sûreté nucléaire et la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) a été institué par la décision 2007/530/Euratom de la Commission du 17 juillet 2007 créant le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets (9) afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires dans le domaine de la sûreté nucléaire. |
(16) |
Il convient d’établir une structure unifiée pour les rapports adressés par les États membres à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive. Étant donné la grande expérience de ses membres, l’ENSREG pourrait apporter une contribution utile à cet égard, facilitant ainsi la consultation et la coopération des autorités de réglementation nationales. |
(17) |
Lors de sa 5e réunion du 15 octobre 2008, l’ENSREG a adopté dix principes à appliquer lors de la rédaction d’une directive sur la sûreté nucléaire, tel que cela ressort de son procès-verbal du 20 novembre 2008. |
(18) |
Les progrès de la technologie nucléaire, les enseignements tirés de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, ainsi que la recherche en matière de sûreté et les améliorations apportées aux cadres réglementaires pourraient permettre de renforcer encore la sûreté. Conformément à leur engagement en faveur du maintien et de l’amélioration de la sûreté, les États membres devraient tenir compte de ces facteurs lorsqu’ils prolongent leur programme nucléaire ou décident d’utiliser pour la première fois l’énergie nucléaire. |
(19) |
La mise en place d’une solide culture de sûreté au sein d’une installation nucléaire est l’un des principes fondamentaux de gestion de la sûreté nécessaires pour assurer une exploitation sûre. |
(20) |
Le maintien et le développement des compétences et des qualifications en matière de sûreté nucléaire devraient reposer, entre autres, sur un processus consistant à tirer les enseignements de l’expérience acquise par le passé dans le cadre de l’exploitation et à tirer parti, le cas échéant, des progrès méthodologiques et scientifiques. |
(21) |
Dans le passé, des autoévaluations ont été effectuées dans les États membres en étroite liaison avec les examens internationaux par des pairs sous les auspices de l’AIEA, sous la forme de missions réalisées par l’équipe internationale d’examen de la réglementation ou par le service intégré d’examen de la réglementation. Ces autoévaluations étaient réalisées et ces missions étaient invitées par les États membres sur une base volontaire dans un esprit d’ouverture et de transparence. Les autoévaluations et les examens par des pairs de l’infrastructure juridique, réglementaire et organisationnelle qui les accompagnent devraient viser à renforcer et à développer le cadre national des États membres, tout en reconnaissant leurs compétences pour assurer la sûreté nucléaire des installations nucléaires sur leur territoire. Les autoévaluations suivies d’examens internationaux par des pairs ne sont ni une inspection ni un audit, mais un mécanisme d’apprentissage mutuel qui admet différentes approches de l’organisation et des pratiques d’une autorité de réglementation compétente, tout en examinant les questions d’ordre réglementaire, technique et politique d’un État membre qui contribuent à garantir un régime de sûreté nucléaire solide. Les examens internationaux par des pairs devraient être considérés comme une occasion d’échanger des expériences professionnelles et de partager les enseignements tirés et les bonnes pratiques dans un esprit d’ouverture et de coopération grâce aux conseils de pairs plutôt que par le biais d’un contrôle ou d’un jugement. Conscients du fait qu’une certaine souplesse et un certain degré d’adaptation sont nécessaires compte tenu de la diversité des systèmes en vigueur dans les États membres, un État membre devrait avoir toute latitude pour déterminer les éléments de son système qui seront soumis à la mission d’examen par des pairs qu’il a invitée, en vue de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire. |
(22) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (10), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE 1
OBJECTIFS, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Article premier
Objectifs
La présente directive a pour objectifs:
a) |
d’établir un cadre communautaire pour assurer le maintien et la promotion de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire et de sa réglementation; |
b) |
de veiller à ce que les États membres prennent les dispositions nationales appropriées afin d’assurer un niveau élevé de sûreté nucléaire pour protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants émis par les installations nucléaires. |
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique à toute installation nucléaire civile exploitée en vertu d’une autorisation, définie à l’article 3, paragraphe 4, et à tous les stades couverts par ladite autorisation.
2. La présente directive n’empêche pas les États membres de prendre des mesures de sûreté plus strictes dans le domaine couvert par celle-ci, conformément au droit communautaire.
3. La présente directive complète les normes de base visées à l’article 30 du traité en ce qui concerne la sûreté nucléaire des installations nucléaires et est sans préjudice de la directive 96/29/Euratom.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «installation nucléaire»:
a) |
une usine d’enrichissement, une usine de fabrication de combustible nucléaire, une centrale électronucléaire, une installation de traitement, un réacteur de recherche, une installation d’entreposage de combustible usé; et |
b) |
des installations d’entreposage de déchets radioactifs qui sont sur le même site et qui sont directement liées aux installations nucléaires énumérées au point a); |
2) «sûreté nucléaire»: la réalisation de conditions d’exploitation adéquates, la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences des accidents, permettant de protéger la population et les travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants émis par les installations nucléaires;
3) «autorité de réglementation compétente»: une autorité ou un ensemble d’autorités désigné dans un État membre dans le domaine de la réglementation de la sûreté nucléaire des installations nucléaires, tels que visés à l’article 5;
4) «autorisation»: tout acte juridique délivré sous la juridiction d’un État membre pour conférer la responsabilité du choix du site, de la conception, de la construction, de la mise en service et de l’exploitation ou du déclassement d’une installation nucléaire;
5) «titulaire de l’autorisation»: une personne morale ou physique ayant la responsabilité générale d’une installation nucléaire comme indiqué dans l’autorisation.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS
Article 4
Cadre législatif, réglementaire et organisationnel
1. Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé «le cadre national») pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires qui attribue les responsabilités et prévoit la coordination entre les organismes nationaux compétents. Le cadre national établit les responsabilités pour:
a) |
l’adoption des prescriptions nationales en matière de sûreté nucléaire. Il appartient aux États membres de décider de la manière dont ces prescriptions sont adoptées et de l’instrument qui est utilisé pour les appliquer; |
b) |
la mise en place d’un système d’octroi d’autorisations et d’interdiction d’exploitation des installations nucléaires sans autorisation; |
c) |
la mise en place d’un système de contrôle de la sûreté nucléaire; |
d) |
les mesures de police, y compris la suspension de l’exploitation et la modification ou la révocation d’une autorisation. |
2. Les États membres veillent à ce que le cadre national soit maintenu et amélioré, le cas échéant, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté effectuées pour des installations nucléaires en exploitation, de l’évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de sûreté, si ceux-ci sont disponibles et pertinents.
Article 5
Autorité de réglementation compétente
1. Les États membres instituent et maintiennent une autorité de réglementation compétente dans le domaine de la sûreté nucléaire des installations nucléaires.
2. Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente est séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s’occupant de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, y compris la production d’électricité, afin de garantir son indépendance effective de toute influence indue dans sa prise de décision réglementaire.
3. Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente possède les compétences juridiques, ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir ses obligations en lien avec le cadre national décrit à l’article 4, paragraphe 1, la priorité requise étant accordée à la sûreté. Il s’agit notamment des compétences et des ressources nécessaires pour:
a) |
exiger du titulaire de l’autorisation qu’il respecte les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire et les dispositions de l’autorisation concernée; |
b) |
exiger des éléments apportant la preuve de ce respect, y compris des prescriptions prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 5; |
c) |
vérifier ce respect par le biais d’évaluations et d’inspections prévues dans la réglementation; et |
d) |
mettre en œuvre des mesures de police, y compris la suspension de l’exploitation d’une installation nucléaire conformément aux conditions définies par le cadre national réglementaire visé à l’article 4, paragraphe 1. |
Article 6
Titulaires d’autorisation
1. Les États membres veillent à ce que la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire d’une installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée.
2. Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation, sous le contrôle de l’autorité de réglementation compétente, qu’ils évaluent et vérifient régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs installations nucléaires de manière systématique et vérifiable.
3. Les évaluations visées au paragraphe 2 comprennent la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l’atténuation des conséquences des accidents, y compris la vérification des barrières physiques et des procédures administratives de protection mises en place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement affectés par des rayonnements ionisants.
4. Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation qu’ils établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente.
5. Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur exige des titulaires d’autorisation qu’ils disposent et maintiennent des ressources financières et humaines adéquates pour s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté nucléaire d’une installation nucléaire, définies aux paragraphes 1 à 4.
Article 7
Compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire
Les États membres s’assurent que le cadre national en vigueur exige de toutes les parties qu’elles prennent des dispositions en matière d’éducation et de formation pour leur personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté des installations nucléaires afin de maintenir et de continuer de développer les compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire.
Article 8
Information du public
Les États membres veillent à ce que les informations en lien avec la réglementation de la sûreté nucléaire soient mises à la disposition des travailleurs et de la population. Il s’agit notamment de veiller à ce que l’autorité de réglementation compétente informe le public dans les domaines relevant de sa compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation nationale et aux obligations internationales, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts, notamment la sécurité, reconnus par la législation nationale ou les obligations internationales.
Article 9
Rapports
1. Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive pour la première fois au plus tard le 22 juillet 2014, et par la suite tous les trois ans, en mettant à profit les cycles d’examen et de rapport au titre de la convention sur la sûreté nucléaire.
2. Sur la base des rapports des États membres, la Commission soumet un rapport au Conseil et au Parlement européen sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive.
3. Les États membres organisent tous les dix ans au moins des autoévaluations périodiques de leur cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes et soumettent les éléments pertinents de leur cadre national et/ou de leurs autorités nationales à un examen international par des pairs en vue de l’amélioration continue de la sûreté nucléaire. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués aux États membres et à la Commission, lorsqu’ils sont disponibles.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive d’ici au 22 juillet 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 12
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2009.
Par le Conseil
Le président
L. MIKO
(1) Avis du 10 juin 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(4) C-187/87 (Rec. 1988, p. 5013), C-376/90 (Rec. 1992, p. I-6153) et C-29/99 (Rec. 2002, p. I-11221).
(5) JO L 318 du 11.12.1999, p. 21.
(6) JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.
(7) JO L 357 du 7.12.1989, p. 31.
(8) Fondements de sûreté de l’AIEA: Principes fondamentaux de sûreté, collection des normes de sûreté no SF1 de l’AIEA (2006).
(9) JO L 195 du 27.7.2007, p. 44.
(10) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.