Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1200

    Règlement (CE) n o  1200/2008 de la Commission du 2 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  1186/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1 er décembre 2008

    JO L 323 du 3.12.2008, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1200/oj

    3.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 323/28


    RÈGLEMENT (CE) N o 1200/2008 DE LA COMMISSION

    du 2 décembre 2008

    modifiant le règlement (CE) no 1186/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er décembre 2008

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

    vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1186/2008 de la Commission (3).

    (2)

    La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1186/2008 doit donc intervenir.

    (3)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1186/2008 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I et II du règlement (CE) no 1186/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 3 décembre 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

    (3)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 56.


    ANNEXE I

    Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 3 décembre 2008

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Droit à l'importation (1)

    (EUR/t)

    1001 10 00

    FROMENT (blé) dur de haute qualité

    0,00

    de qualité moyenne

    0,00

    de qualité basse

    0,00

    1001 90 91

    FROMENT (blé) tendre, de semence

    0,00

    ex 1001 90 99

    FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

    0,00

    1002 00 00

    SEIGLE

    35,10

    1005 10 90

    MAÏS de semence autre qu'hybride

    27,72

    1005 90 00

    MAÏS, autre que de semence (2)

    27,72

    1007 00 90

    SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

    35,10


    (1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

    3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

    2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

    (2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


    ANNEXE II

    Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

    28.11.2008-1.12.2008

    1)

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    (EUR/t)

     

    Blé tendre (1)

    Maïs

    Blé dur, qualité haute

    Blé dur, qualité moyenne (2)

    Blé dur, qualité basse (3)

    Orge

    Bourse

    Minnéapolis

    Chicago

    Cotation

    190,56

    108,51

    Prix FOB USA

    241,10

    231,10

    211,10

    114,32

    Prime sur le Golfe

    10,79

    Prime sur Grands Lacs

    27,27

    2)

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

    11,45 EUR/t

    Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

    8,98 EUR/t


    (1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


    Top