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Document 32008R0063

Règlement (CE) n°  63/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de dihydromyrcénol originaire de l’Inde

JO L 23 du 26.1.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/63/oj

26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/1


RÈGLEMENT (CE) N o 63/2008 DU CONSEIL

du 21 janvier 2008

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de dihydromyrcénol originaire de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le 27 juillet 2007, la Commission a institué, par le règlement (CE) no 896/2007 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de dihydromyrcénol originaire de l’Inde (ci-après dénommée «pays concerné»).

(2)

Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(3)

Les adresses des producteurs communautaires énumérés au considérant 7 du règlement provisoire sont modifiées comme suit:

Destilaciones Bordas Chinchurreta SA, Dos Hermanas (Séville), Espagne,

Sensient Fragrances SA, Grenade, Espagne,

Takasago International Chemicals (Europe) SA, Murcie, Espagne.

2.   Suite de la procédure

(4)

À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de dihydromyrcénol originaire de Inde, toutes les parties ont reçu notification des faits et des considérations essentiels à la base du règlement provisoire (ci-après dénommée «notification des conclusions provisoires»). Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter oralement et par écrit leurs observations sur les informations communiquées.

(5)

Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives.

(6)

Toutes les parties intéressées ont reçu notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommée «notification des conclusions finales»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7)

En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 9 à 12 du règlement provisoire sont confirmés.

C.   DUMPING

1.   Valeur normale

(8)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, le producteur-exportateur visé au considérant 17 du règlement provisoire a affirmé que l’analyse menée par la Commission avait ignoré certains éléments importants touchant au coût de production et donc à la détermination de la valeur normale. Il a avancé que sa valeur normale devait être fondée sur son propre coût de production au lieu d’être calculée sur la base des prix intérieurs pratiqués au cours d’opérations commerciales normales par l’autre producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête.

(9)

En premier lieu, les allégations susmentionnées concernant le coût de production n’ont pas été jugées justifiées. En second lieu, conformément à l’article 2 du règlement de base, la méthodologie utilisée par la Commission afin d’établir la valeur normale pour le producteur-exportateur en question (voir le considérant 17 du règlement provisoire) est considérée comme étant la plus appropriée pour les raisons suivantes: i) le producteur-exportateur en question n’a réalisé aucune vente du produit similaire ou de produits relevant de la même catégorie générale sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête; ii) les produits sont parfaitement interchangeables; et iii) seul un autre producteur-exportateur a coopéré à l’enquête. En outre, si la valeur normale n’avait pas été fondée sur les prix de l’autre producteur indien, il aurait été nécessaire de déterminer les montants correspondant aux frais de vente, aux frais généraux et aux dépenses administratives, ainsi qu’aux bénéfices, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. L’un dans l’autre, l’utilisation des prix de vente sur le marché intérieur de l’autre producteur indien semble être la base la plus représentative pour refléter les conditions de vente prévalant sur le marché intérieur indien et donc pour déterminer la valeur normale. La demande a donc été rejetée.

(10)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire sur la valeur normale, les conclusions des considérants 13 à 17 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Prix à l’exportation

(11)

Aucune observation n’ayant été formulée, le considérant 18 du règlement provisoire est confirmé.

3.   Comparaison

(12)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission, lors de la détermination, à des fins de comparaison, des ajustements à apporter au prix à l’exportation, a opéré certaines déductions non justifiées relatives à certains éléments concernant les frais de transport, de manutention et de crédit. La Commission a accepté cet argument et a révisé en conséquence les ajustements correspondants.

(13)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, le considérant 19 du règlement provisoire est confirmé.

4.   Marges de dumping

(14)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, une partie a avancé que pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à l’enquête, il convenait de calculer une marge de dumping supérieure, sur la base des prix caf les plus bas des producteurs-exportateurs ayant coopéré. À cet égard, il y a lieu de noter qu’aucun élément n’a montré que les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête ont pratiqué, au cours de la période d’enquête, un dumping plus important que les sociétés ayant coopéré. Au contraire, une comparaison entre, d’une part, les données d’Eurostat concernant les importations originaires de l’Inde et, d’autre part, le volume et la valeur des exportations vers la Communauté déclarés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré révèle que: i) le volume des importations dans la Communauté des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré représentait moins de 20 % du total des importations en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête (le chiffre précis ne peut être divulgué pour des raisons de confidentialité); et que ii) les prix pratiqués sur le marché de la Communauté par les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré étaient apparemment supérieurs à ceux pratiqués par les sociétés ayant coopéré à l’enquête. Cette demande a donc été rejetée.

(15)

À la suite de la notification des conclusions finales, la même partie a réitéré sa demande concernant le calcul de la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à l’enquête. Elle n’a toutefois présenté aucun élément nouveau susceptible de modifier les conclusions établies au considérant 14 ci-dessus. La partie concernée s’est bornée à ajouter qu’elle ne pouvait pas vérifier les données relatives aux importations utilisées par la Commission lors de son analyse, compte tenu de leur caractère prétendument confidentiel. La société a été informée que le volume des importations et le prix moyen des importations étaient exposés en détail aux considérants 38 et 39 du règlement provisoire et que les sources statistiques, en l’occurrence Eurostat, étaient accessibles au public. Rien n’empêchait donc la société de vérifier les conclusions de la Commission et de faire valoir ses droits. L’argument est donc rejeté.

(16)

Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Neeru Enterprises, Rampur

3,1 %

Privi Organics Limited, Mumbai

7,5 %

Toutes les autres sociétés

7,5 %

D.   PRÉJUDICE

(17)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a déclaré que le producteur communautaire qui avait importé des quantités substantielles de dihydromyrcénol en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête (voir considérant 25 du règlement provisoire) devait être exclu de la définition de l’industrie communautaire et, par conséquent, de l’analyse du préjudice et également de la détermination du niveau d’élimination de ce préjudice. À cet égard, il convient de rappeler que le producteur communautaire en question n’a pas réorienté ses activités principales de la production vers l’importation. En effet, les importations effectuées visaient notamment à assurer la viabilité de sa propre production du produit similaire. En conséquence, il n’existe aucun motif pour exclure cette société de l’industrie communautaire. De plus, il y a lieu de noter que même si le producteur en question avait été exclu de la définition de l’industrie communautaire, les conclusions quant au préjudice n’auraient pas été différentes. La demande a donc été rejetée.

(18)

Le même producteur-exportateur a également affirmé que la situation économique globale des producteurs communautaires était très bonne; elle se serait en particulier améliorée de façon significative en 2005 et pendant la période d’enquête et, d’après cet exportateur, cette tendance positive devrait selon toute probabilité se maintenir dans un avenir proche. Ces conclusions étaient fondées sur l’évolution de la production, du volume des ventes, des stocks et de la part de marché de l’industrie communautaire, telle qu’elle est exposée aux considérants 45 à 47 du règlement provisoire. Cet argument ne peut être accepté car il ne tient pas dûment compte du fait qu’il y a eu une chute spectaculaire des prix de vente du dihydromyrcénol dans la Communauté (voir considérants 47 à 49 du règlement provisoire) et que l’industrie communautaire est seulement parvenue à augmenter sa production et son volume des ventes et donc à conserver sa part sur un marché communautaire en expansion, au prix de pertes sévères, d’une baisse du rendement de ses investissements et de son flux de liquidités. La demande a donc été rejetée.

(19)

À la suite de la notification des conclusions finales, le producteur-exportateur visé au considérant 17 a réitéré son allégation et a ajouté que la Commission n’avait pas correctement analysé la situation du producteur communautaire en question, c’est-à-dire le producteur qui avait importé des quantités substantielles du produit concerné. En particulier, d’après lui, les aspects suivants n’auraient pas été analysés: i) le pourcentage de la production communautaire totale du produit concerné représenté par ce producteur-importateur; ii) la nature de l’intérêt manifesté par ce producteur-importateur vis-à-vis des importations; iii) la solidité, à long terme, de la préférence marquée par ce producteur-importateur pour la production intérieure, par rapport à la poursuite des importations; et iv) le rapport importations/production intérieure pour ce producteur-importateur.

(20)

À cet égard, il convient de noter que tous les points soulevés concernant la situation du producteur communautaire en question ont été correctement analysés. Toutefois, certains détails n’ont pu être divulgués en raison de leur caractère confidentiel. Comme indiqué au considérant 25 du règlement provisoire et au considérant 17, les principales raisons pour ne pas exclure le producteur en question de la définition de l’industrie communautaire, et de la production communautaire, étaient: i) la nature de son intérêt pour les importations (à savoir qu’il importait le produit concerné pour assurer la viabilité, dans la Communauté, de sa propre production du produit similaire); et ii) l’impact marginal de sa situation sur la situation globale de l’industrie communautaire (à savoir que son exclusion éventuelle n’aurait pas modifié les conclusions relatives au préjudice). Enfin, il va de soi qu’en appuyant la plainte et en coopérant pleinement à l’enquête, ce producteur souhaitait freiner l’afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde. Il a donc clairement marqué sa préférence pour la production intérieure, par rapport à la poursuite des importations. Les allégations citées au considérant 19 ci-dessus ont donc été rejetées.

(21)

Faisant référence au considérant 41 du règlement provisoire, un producteur-exportateur a indiqué que la sous-cotation des prix aurait dû se fonder sur le prix moyen des importations en provenance de l’Inde plutôt que sur les prix des importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête. À cet égard, il convient de rappeler que vu le niveau de coopération dans cette affaire (plus de 80 %) et compte tenu du fait que les statistiques sur les importations totales sont fondées sur un code NC ex, et qu’elles sont donc susceptibles d’inclure un certain nombre de produits autres que le dihydromyrcénol (voir considérant 36 du règlement provisoire), la comparaison des prix fondée sur le prix moyen des importations serait beaucoup moins précise que les marges de sous-cotation établies pour les différentes sociétés. L’argument est donc rejeté.

(22)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire sur le préjudice, les conclusions des considérants 23 à 56 du règlement provisoire sont confirmées.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

(23)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur a déclaré que les importations en provenance de l’Inde n’avaient pas causé de préjudice à l’industrie communautaire, étant donné que leur prix était en hausse et que leur part de marché avait reculé de 2,4 points de pourcentage au cours de la période d’enquête. Ce raisonnement néglige plusieurs aspects importants concernant l’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et la situation du marché communautaire. Comme démontré aux considérants 38 à 42 du règlement provisoire, le volume des importations en dumping du produit concerné dans la Communauté a augmenté, passant d’environ 25 000 kilogrammes en 2003 à environ 760 000 kilogrammes durant la période d’enquête. La part de marché de ces importations, qui était de 0,7 % en 2003, a elle atteint 17,3 % au cours de la période d’enquête. La légère diminution de cette part de marché pendant la période d’enquête s’explique par une expansion soudaine du marché communautaire, et non par une baisse quelconque du volume des importations; en effet, le volume des importations en dumping en provenance de l’Inde a continué de progresser lors de la période d’enquête, mais pas au même rythme que lors de la période précédente. Dans l’ensemble, la présence d’importations en dumping originaires de l’Inde sur le marché communautaire a augmenté de façon beaucoup plus significative que la consommation communautaire durant la période considérée. Enfin, il y a lieu de rappeler que les importations en dumping en provenance de l’Inde ont conduit à une forte sous-cotation des prix de l’industrie communautaire. L’accroissement des importations faisant l’objet d’un dumping à des prix notablement inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire a coïncidé de façon claire avec l’aggravation de la situation de l’industrie communautaire. L’argument a donc été rejeté.

(24)

Le même producteur-exportateur a ajouté que le préjudice subi par l’industrie communautaire avait été auto-infligé. Il a ainsi prétendu que sans quoi, il était impossible d’accuser des pertes dans un environnement caractérisé par une augmentation de la demande et des prix, et donc par un accroissement des ventes, du chiffre d’affaires et de la productivité. Comme explication possible, cette partie a évoqué la progression moyenne des salaires de 24 % entre 2003 et la période d’enquête.

(25)

Tout d’abord, bien que les prix de vente de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté aient connu une hausse de 2 % entre 2005 et la période d’enquête, ils étaient inférieurs de plus de 30 % aux chiffres de 2003, tandis que le volume des ventes de l’industrie communautaire n’a augmenté que de 22 % entre 2003 et la période d’enquête (voir considérant 47 du règlement provisoire). Il en ressort que les recettes issues des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont considérablement diminué, avec un recul de 15 % environ au cours de la période considérée. Ensuite, l’évolution du coût moyen de la main-d’œuvre doit être considérée conjointement avec celle de l’emploi et de la productivité. Comme expliqué au considérant 51 du règlement provisoire, la hausse de 24 % au cours de la période observée du coût de la main-d’œuvre par salarié s’explique, entre autres, par les changements intervenus dans la structure de l’emploi (part plus élevée de main-d’œuvre qualifiée). Les données confirment que ces changements se sont traduits par une augmentation de la productivité, qui a ainsi permis de contrebalancer la hausse du coût moyen de la main-d’œuvre. En conséquence, le coût total de la main-d’œuvre par unité produite est demeuré identique. En outre, la production de dihydromyrcénol ne nécessite pas une main-d’œuvre importante. Il est donc estimé que l’augmentation des salaires n’a pu contribuer aux pertes de l’industrie communautaire. L’argument a donc été rejeté.

(26)

À la suite de la notification des conclusions finales, le même producteur-exportateur a présenté plusieurs arguments nouveaux en ce qui concerne le lien de causalité. Ces commentaires peuvent se résumer de la façon suivante: i) le préjudice était auto-infligé en raison des importations du produit concerné effectuées par le producteur communautaire visé au considérant 17; ii) le préjudice était auto-infligé à cause des investissements massifs réalisés par l’industrie communautaire dans ses nouvelles capacités de production et des emprunts contractés à cette fin auprès des institutions financières; iii) l’évolution des ventes à l’exportation de l’industrie communautaire n’a pas été analysée; iv) le préjudice était auto-infligé du fait de l’augmentation des capacités de production et du recrutement de main-d’œuvre qualifiée supplémentaire, responsables d’une hausse des coûts de production.

(27)

S’agissant de ces nouveaux arguments, il faut noter que: i) les importations du produit concerné réalisées par l’un des producteurs communautaires n’ont pas pu avoir d’impact sur la situation globale de l’industrie communautaire car elles étaient insignifiantes (voir considérants 17 et 20). En outre, il y a lieu de rappeler que ces importations ont été effectuées en réaction à l’afflux massif d’importations en dumping en provenance de l’Inde et aux pertes subies par l’industrie communautaire, et qu’un préjudice important avait déjà été causé; ii) aucun investissement nouveau de quelque type que ce soit n’a été fait dans les capacités de production au cours de la période considérée; au contraire, les capacités sont demeurées stables et les investissements ont fortement diminué (voir considérants 45 et 49 du règlement provisoire); iii) les résultats de l’industrie communautaire à l’exportation ont été analysés au considérant 68 du règlement provisoire et n’ont pas été jugés comme étant de nature à briser le lien de causalité; et iv) l’industrie communautaire n’a recruté aucune main-d’œuvre supplémentaire. Comme indiqué au considérant 51 du règlement provisoire, l’emploi a reculé de 15 % entre 2003 et la période d’enquête. Les changements dans la structure de l’emploi résultent du licenciement de main-d’œuvre non qualifiée. S’agissant des capacités de production, il faut rappeler qu’il n’y a pas eu la moindre expansion. Les arguments cités au considérant 26 ont donc été rejetés.

(28)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire sur le lien de causalité, les conclusions des considérants 57 à 76 du règlement provisoire sont confirmées.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(29)

Un producteur-exportateur a fait valoir que l’institution de mesures perturberait considérablement les importateurs et les utilisateurs dans la Communauté, menaçant ainsi par milliers les emplois et les recettes fiscales, mais il n’a apporté aucun élément de preuve à cet égard. Ces allégations n’ont pas été jugées pertinentes. En effet, ni les importateurs ni les utilisateurs ne se sont opposés aux conclusions provisoires concernant leur intérêt (voir considérants 87 et 88 du règlement provisoire), ce qui a montré que ces parties n’étaient pas susceptibles d’être substantiellement affectées par les mesures antidumping. L’argument a donc été rejeté. Le producteur-exportateur a également été informé que les producteurs-exportateurs n'étaient normalement pas considérés comme des parties concernées par l’analyse de l’intérêt de la Communauté.

(30)

À la suite de la notification des conclusions finales, ce producteur-exportateur a de nouveau avancé les mêmes arguments et affirmé qu’il était en droit de formuler des observations sur tout aspect de la procédure antidumping, y compris l’intérêt de la Communauté. Il n’a toutefois fourni aucun argument fondé permettant de modifier les conclusions établies au considérant 29. En ce qui concerne le droit, pour les producteurs-exportateurs, de soulever des observations sur tout aspect de la procédure, il y a lieu de noter qu’effectivement, rien ne s’y oppose. Néanmoins, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base, ces parties ne sont normalement pas concernées par l’analyse de l’intérêt de la Communauté, et leurs observations peuvent être ignorées, en particulier si elles ne sont pas étayées par des éléments de preuve concrets.

(31)

En l’absence de tout autre commentaire concernant l’analyse de l’intérêt de la Communauté, les conclusions des considérants 77 à 90 du règlement provisoire sont confirmées.

G.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(32)

Il convient de rappeler qu’un producteur-exportateur a affirmé que le producteur communautaire qui avait importé des quantités substantielles de dihydromyrcénol en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête devait être exclu de la définition de l’industrie communautaire et que, par conséquent, la détermination du niveau d’élimination du préjudice devait être fondée uniquement sur les deux producteurs communautaires restants. Comme expliqué aux considérants 14 et 15, cette demande n’a pas été jugée justifiée. Dans cette perspective et en l’absence de tout autre commentaire à propos du niveau d’élimination du préjudice, les considérants 92 à 94 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Forme et niveau des mesures

(33)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées puisque, pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, celles-ci sont inférieures au niveau d’élimination du préjudice.

(34)

Compte tenu des considérants 14 et 15, il est jugé approprié de fixer le taux du droit pour les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête au niveau du taux le plus élevé institué pour les sociétés ayant coopéré.

(35)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit définitifs s’établissent comme suit:

Producteur

Droit antidumping

Neeru Enterprises, Rampur

3,1 %

Toutes les autres sociétés (y compris Privi Organics Limited, Mumbai)

7,5 %

(36)

Après avoir reçu notification des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives, Neeru Enterprises a offert des engagements de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, il y a lieu de noter que le produit concerné se caractérise depuis quelques années par une volatilité considérable des prix et qu’il n’est donc pas adapté à un engagement de prix fixe. La possibilité d’indexer le prix minimal à l’importation sur le prix de la principale matière première, à savoir l’alpha-pinène, a été envisagée en tant que solution alternative. Néanmoins, cette alternative n’a pas été jugée réalisable pour les raisons suivantes: i) les fluctuations du prix du produit concerné ne peuvent pas uniquement s’expliquer par les fluctuations du prix de l’alpha-pinène; et ii) l’alpha-pinène n’est pas un produit de base pour lequel il existerait des statistiques aisément accessibles indiquant son prix de marché. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que de tels engagements étaient inapplicables dans ce cas et ne pouvaient donc être acceptés. L’exportateur concerné en a été informé et a eu la possibilité de présenter ses observations. Celles-ci n’ont toutefois pas modifié la conclusion précitée.

(37)

Le taux de droit antidumping individuel précisé dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Il reflète donc la situation constatée pour la société concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par la société, et donc par l’entité juridique spécifique citée. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées à la société spécifiquement citée, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(38)

Toute demande d’application de ce taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

3.   Perception du droit provisoire

(39)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping établies et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif institué par le présent règlement, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le droit est recalculé et les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif doivent être libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de dihydromyrcénol d’une pureté en poids de 93 % ou plus, relevant du code NC ex 2905 22 90 (code TARIC 2905229010) et originaire de l’Inde.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s’établit comme suit:

Producteur

Droit antidumping

(%)

Code TARIC additionnel

Neeru Enterprises, Rampur, Inde

3,1

A827

Toutes les autres sociétés

7,5

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 896/2007 sur les importations de dihydromyrcénol d’une pureté en poids de 93 %, relevant du code NC ex 2905 22 90 (code TARIC 2905229010) et originaire de l’Inde, sont définitivement perçus selon les règles susmentionnées. Les montants déposés au-delà des montants du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 196 du 28.7.2007, p. 3.


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