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Document 32007R1493

Règlement (CE) n°  1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n°  842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés

JO L 332 du 18.12.2007, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/11/2014; abrogé par 32014R1191

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1493/oj

18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/7


RÈGLEMENT (CE) no 1493/2007 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2007

définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les importateurs et les producteurs fournissent notamment des estimations des quantités de gaz à effet de serre qu'ils entendent utiliser pour les principales applications, y compris les quantités destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse, afin de compléter les informations communiquées à la Commission et aux États membres en vue de la collecte des données d'émission des différents secteurs.

(2)

Les producteurs achètent et vendent des gaz à effet de serre fluorés à d'autres producteurs pour des raisons commerciales et, dans ce cas, seul le producteur qui achète les substances peut indiquer quelles quantités sont destinées à être utilisées pour les principales applications.

(3)

Les parties concernées ont été consultés sur le format du rapport et il a été tenu compte de leur expérience de la communication d'informations au titre du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (2).

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le format du rapport visé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006 est défini dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2007/540/CE de la Commission (JO L 198 du 31.7.2007, p. 35).


ANNEXE

FORMULAIRE À REMPLIR PAR LES PRODUCTEURS, LES IMPORTATEURS ET LES EXPORTATEURS DE GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS

PARTIE 1

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PARTIE 2

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PARTIE 3

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PARTIE 4

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PARTIE 5

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PARTIE 6

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PARTIE 7

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