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Document 32007R1273

    Règlement (CE) n°  1273/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  1914/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n°  1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée

    JO L 284 du 30.10.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; abrogé par 32014R0178

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1273/oj

    30.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 284/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1273/2007 DE LA COMMISSION

    du 29 octobre 2007

    modifiant le règlement (CE) no 1914/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 14,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application du règlement (CE) no 1914/2006 de la Commission (2), il convient d'adapter certaines dispositions dudit règlement.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3) prévoit la délivrance et l'utilisation de certificats au moyen de systèmes informatiques. Il convient d'intégrer des références à cette possibilité dans le règlement (CE) no 1914/2006.

    (3)

    L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1914/2006 n'indique pas clairement que les versements doivent être effectués tout au long de l'année. Il convient dès lors de le modifier afin d'y inclure cette précision. De même, il y a lieu de modifier l'article 35 dudit règlement afin de permettre que les versements soient effectués tout au long de l'année en ce qui concerne les mesures visées audit article.

    (4)

    Il est nécessaire que les procédures de modification des programmes visées à l'article 34 du règlement (CE) no 1914/2006 soient plus précises. Il convient de préciser les règles régissant la présentation des demandes de modification des programmes généraux, leur approbation par la Commission ainsi que le délai fixé pour ces demandes. Compte tenu des règles budgétaires, il y a lieu d'appliquer les modifications approuvées à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande de modification. En outre, il convient d'opérer une distinction entre les modifications majeures devant être approuvées par une décision de la Commission et les modifications mineures ne devant être communiquées à la Commission qu'à titre d'information.

    (5)

    Le délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé, fixé pour le paiement de l'aide par les autorités compétentes, qui est prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1914/2006 est trop long et entraîne certaines difficultés administratives. Il y a donc lieu de le réduire à soixante jours.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1914/2006 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1914/2006 est modifié comme suit:

    1)

    l'article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    au troisième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de soixante jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé sauf dans l'un des cas suivants:»;

    ii)

    au quatrième alinéa, le point suivant est ajouté:

    «Les paiements sont effectués tout au long de l'année.»;

    b)

    au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le certificat aides est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000. L'article 8, paragraphe 5, et les articles 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et 36 à 41 du règlement (CE) no 1291/2000 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.»;

    2)

    l'article 34 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 34

    Modification des programmes

    1.   Les modifications des programmes généraux approuvés en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 sont soumises à la Commission pour approbation et sont dûment motivées en précisant notamment:

    a)

    les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme général;

    b)

    les effets attendus de la modification;

    c)

    les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements.

    Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la Grèce ne présente les demandes de modification des programmes qu'une fois par année civile et par programme et au plus tard le 30 septembre de chaque année.

    En l'absence d'opposition de la Commission, la Grèce applique ces modifications à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification.

    Une entrée en vigueur anticipée est possible dans le cas où la Commission informe la Grèce par écrit, avant la date précisée au troisième alinéa, que la modification notifiée est conforme à la législation communautaire.

    Dans le cas où la modification notifiée n'est pas en conformité avec la législation communautaire, la Commission en informe la Grèce et la modification ne devient pas applicable jusqu'à réception par la Commission d'une modification pouvant être déclarée conforme.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les modifications suivantes, la Commission évalue les propositions de la Grèce et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006:

    a)

    l'introduction de nouvelles mesures ou régimes d'aide dans le programme général; et

    b)

    l'augmentation du niveau de soutien unitaire déjà approuvé pour chaque mesure ou régime d'aide existant de plus de 50 % du montant en vigueur au moment de la présentation de la demande de modification.

    3.   La Grèce peut procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1 dans la mesure où les modifications sont communiquées à la Commission:

    a)

    en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement, les modifications des quantités de produits pouvant faire l'objet du régime d'approvisionnement et, par conséquent, le montant global de l'aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits; et

    b)

    en ce qui concerne l'aide à la production locale, les modifications, dans la limite de 20 %, de l'allocation financière destinée à chaque mesure.

    Ces modifications n'entrent en vigueur que le jour où la Commission les reçoit. Elles peuvent être mises en œuvre une fois par an sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, de modification des quantités de produits faisant l'objet du régime d'approvisionnement ou de modification de la nomenclature statistique et des codes du tarif douanier commun conformément au règlement (CEE) no 2658/87 (4).

    3)

    à l'article 35, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

    «Les paiements en faveur des études, des projets de démonstration, des formations et des mesures d'assistance technique sont effectués tout au long de l'année.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

    (2)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 64.

    (3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

    (4)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.»;


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