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Document 32006R2015

    Règlement (CE) n o  2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde

    JO L 384 du 29.12.2006, p. 28–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2015/oj

    29.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 384/28


    RÈGLEMENT (CE) N o 2015/2006 DU CONSEIL

    du 19 décembre 2006

    établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, en tenant compte, notamment, des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche.

    (2)

    Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.

    (3)

    Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks afin d'assurer leur durabilité.

    (4)

    Le CIEM a également indiqué que le taux d'exploitation de l'hoplostète orange dans la zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l'hoplostète orange est très appauvri dans la zone VI, et des zones d'agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d'interdire la pêche de l'hoplostète orange dans ces zones.

    (5)

    Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

    (6)

    Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.

    (7)

    Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (3) et aux zones COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (4).

    (8)

    Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (5), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (6), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (7), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (8), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (9), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (10) et au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (11),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit, pour 2007 et pour 2008, pour les stocks d'espèces d'eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, par «permis de pêche en eau profonde», on entend le permis de pêche visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.

    2.   Les définitions des zones CIEM et COPACE sont établies respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.

    Article 3

    Détermination des possibilités de pêche

    Les possibilités de pêche pour les stocks d'espèces d'eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l'annexe.

    Article 4

    Répartition entre les États membres

    La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l'annexe s'opère sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des quantités retenues au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

    Article 5

    Flexibilité des quotas

    Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l'annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

    Toutefois, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ces quotas.

    Article 6

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s'il a été capturé par les navires d'un État membre ayant un quota qui n'est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

    Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures effectuées dans le cadre d'enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.

    Article 7

    Hoplostète orange

    1.   Les zones de protection de l'hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes:

    a)

    la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

     

    57° 00′ N, 11° 00′ O

     

    57° 00′ N, 8° 30′ O

     

    56° 23′ N, 8° 30′ O

     

    55° 00′ N, 9° 38′ O

     

    55° 00′ N, 11° 00′ O

     

    57° 00′ N, 11° 00′ O

    b)

    la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

     

    55° 30′ N, 15° 49′ O

     

    53° 30′ N, 14° 11′ O

     

    50° 30′ N, 14° 11′ O

     

    50° 30′ N, 15° 49′ O

    c)

    la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

     

    55° 00′ N, 13° 51′ O

     

    55° 00′ N, 10° 37′ O

     

    54° 15′ N, 10° 37′ O

     

    53° 30′ N, 11° 50′ O

     

    53° 30′ N, 13° 51′ O

    Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

    2.   Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l'objet d'une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d'un système permettant de détecter et de consigner l'entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.

    3.   Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l'hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si:

    a)

    tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93,

    b)

    la vitesse moyenne lors du transit n'est pas inférieure à huit nœuds.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    J. KORKEAOJA


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    (3)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

    (4)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (5)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 de la Commission (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

    (6)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

    (7)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

    (8)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

    (9)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

    (10)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).

    (11)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


    ANNEXE

    PARTIE 1

    Définition des espèces et des groupes d'espèces

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

    Nom commun

    Nom scientifique

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Béryx

    Beryx spp.

    Brosme

    Brosme brosme

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Lingue bleue

    Molva dypterigia

    Mostelle de fond

    Phycis blennoide

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Les références aux «requins des grands fonds» doivent s'entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d'espèces suivante: pailona commun (Centroscymnus coelolepsis), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp.).

    PARTIE 2

    Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif)

    Sauf indication contraire, il est toujours fait référence aux sous-zones CIEM.

    Espèce

    :

    Requins des grands fonds

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

    Année

    2007 (1)

    2008 (1)

     

    Allemagne

    59

    39

     

    Espagne

    280

    187

     

    Estonie

    4

    2

     

    France

    1 014

    676

     

    Irlande

    164

    109

     

    Lituanie

    4

    2

     

    Pologne

    4

    2

     

    Portugal

    381

    254

     

    Royaume-Uni

    562

    375

     

    CE

    2 472

    1 646

     


    Espèce

    :

    Requins des grands fonds

    Zone

    :

    X (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

    Année

    2007

    2008

     

    Portugal

    20

    20

     

    CE

    20

    20

     


    Espèce

    :

    Requins des grands fonds, Deania histricosa et Deania profondorum

    Zone

    :

    XII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

    Année

    2007

    2008

     

    Espagne

    69

    34

     

    France

    22

    11

     

    Irlande

    4

    2

     

    Royaume-Uni

    4

    2

     

    CE

    99

    49

     


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

    Année

    2007

    2008

     

    Allemagne

    5

    5

     

    France

    5

    5

     

    Royaume-Uni

    5

    5

     

    CE

    15

    15

     


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

    Année

    2007

    2008

     

    Allemagne

    35

    35

     

    Espagne

    173

    173

     

    Estonie

    17

    17

     

    France

    2 433

    2 433

     

    Irlande

    87

    87

     

    Lettonie

    113

    113

     

    Lituanie

    1

    1

     

    Pologne

    1

    1

     

    Royaume-Uni

    173

    173

     

    Autres (2)

    9

    9

     

    CE

    3 042

    3 042

     


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X

    Année

    2007

    2008

     

    Espagne

    13

    13

     

    France

    31

    31

     

    Portugal

    3 956

    3 956

     

    CE

    4 000

    4 000

     


    Espèce

    :

    Sabre noir

    Aphanopus carbo

    Zone

    :

    COPACE 34.1.2. (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

    Année

    2007

    2008

     

    Portugal

    4 285

    4 285

     

    CE

    4 285

    4 285

     


    Espèce

    :

    Béryx

    Beryx spp.

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    Année

    2007

    2008

     

    Espagne

    74

    74

     

    France

    20

    20

     

    Irlande

    10

    10

     

    Portugal

    214

    214

     

    Royaume-Uni

    10

    10

     

    CE

    328

    328

     


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV et V a

    Année

    2007

    2008

     

    Danemark

    2

    2

     

    Allemagne

    2

    2

     

    France

    14

    14

     

    Royaume-Uni

    2

    2

     

    CE

    20

    20

     


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    III

    Année

    2007

    2008

     

    Danemark

    1 003

    946

     

    Allemagne

    6

    5

     

    Suède

    52

    49

     

    CE

    1 060

    1 000

     


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII

    Année

    2007

    2008

     

    Allemagne

    9

    9

     

    Estonie

    67

    67

     

    Espagne

    74

    74

     

    France

    3 789

    3 789

     

    Irlande

    299

    299

     

    Lituanie

    87

    87

     

    Pologne

    44

    44

     

    Royaume-Uni

    222

    222

     

    Autres (3)

    9

    9

     

    CE

    4 600

    4 600

     


    Espèce

    :

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV

    Année

    2007

    2008

     

    Allemagne

    40

    40

     

    Espagne

    4 391

    4 391

     

    France

    202

    202

     

    Irlande

    9

    9

     

    Royaume-Uni

    18

    18

     

    Lettonie

    71

    71

     

    Lituanie

    9

    9

     

    Pologne

    1 374

    1 374

     

    CE

    6 114

    6 114

     


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

    Année

    2007

    2008

     

    Espagne

    6

    4

     

    France

    33

    22

     

    Irlande

    6

    4

     

    Royaume-Uni

    6

    4

     

    CE

    51

    34

     


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

    Année

    2007

    2008

     

    Espagne

    1

    1

     

    France

    147

    98

     

    Irlande

    43

    29

     

    Royaume-Uni

    1

    1

     

    Autres (4)

    1

    1

     

    CE

    193

    130

     


    Espèce

    :

    Hoplostète orange

    Hoplostethus atlanticus

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV

    Année

    2007

    2008

     

    Espagne

    4

    3

     

    France

    23

    15

     

    Irlande

    6

    4

     

    Portugal

    7

    5

     

    Royaume-Uni

    4

    3

     

    CE

    44

    30

     


    Espèce

    :

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V

    Année

    2007

    2008

     

    Danemark

    7

    6

     

    Allemagne

    7

    6

     

    France

    42

    34

     

    Irlande

    7

    6

     

    Royaume-Uni

    25

    20

     

    Autres (5)

    7

    6

     

    CE

    95

    78

     


    Espèce

    :

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone

    :

    III (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

    Année

    2007

    2008

     

    Danemark

    8

    6

     

    Allemagne

    4

    3

     

    Suède

    8

    6

     

    CE

    20

    15

     


    Espèce

    :

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII (7)

    Année

    2007

    2008

     

    Allemagne

    26

    21

     

    Estonie

    4

    3

     

    Espagne

    83

    67

     

    France

    1 897

    1 518

     

    Irlande

    7

    6

     

    Lituanie

    2

    1

     

    Pologne

    1

    1

     

    Royaume-Uni

    482

    386

     

    Autres (6)

    7

    6

     

    CE

    2 510

    2 009

     


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII

    Année

    2007

    2008

     

    Espagne

    238

    238

     

    France

    12

    12

     

    Irlande

    9

    9

     

    Royaume-Uni

    30

    30

     

    Autres (8)

    9

    9

     

    CE

    298

    298

     


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    IX (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

    Année

    2007

    2008

     

    Espagne

    850

    850

     

    Portugal

    230

    230

     

    CE

    1 080

    1 080

     


    Espèce

    :

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone

    :

    X (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

    Année

    2007

    2008

     

    Espagne

    10

    10

     

    Portugal

    1 116

    1 116

     

    Royaume-Uni

    10

    10

     

    CE

    1 136

    1 136

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis blennoide

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

    Année

    2007

    2008

     

    Allemagne

    10

    10

     

    France

    10

    10

     

    Royaume-Uni

    16

    16

     

    CE

    36

    36

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis blennoide

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII

    Année

    2007

    2008

     

    Allemagne

    10

    10

     

    Espagne

    588

    588

     

    France

    356

    356

     

    Irlande

    260

    260

     

    Royaume-Uni

    814

    814

     

    CE

    2 028

    2 028

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis blennoide

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX

    Année

    2007

    2008

     

    Espagne

    242

    242

     

    France

    15

    15

     

    Portugal

    10

    10

     

    CE

    267

    267

     


    Espèce

    :

    Mostelle de fond

    Phycis blennoide

    Zone

    :

    Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII

    Année

    2007

    2008

     

    France

    10

    10

     

    Portugal

    43

    43

     

    Royaume-Uni

    10

    10

     

    CE

    63

    63

     


    (1)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche directe de requins des grands fonds n'est autorisée.

    (2)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (3)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (4)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (5)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (6)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (7)  Les États membres veillent à ce que la pêche de la lingue bleue, notamment les activités des navires de pêche qui ont débarqué plus de 30 tonnes de lingue bleue en 2005, fasse l'objet d'un suivi scientifique. Ces navires doivent notifier à l'avance leurs débarquements et ne doivent pas débarquer plus de 25 tonnes de lingue bleue par sortie de pêche.

    (8)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


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