EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1942

Règlement (CE) n o  1942/2006 du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite

JO L 367 du 22.12.2006, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 200M du 1.8.2007, p. 514–516 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2010; abrog. implic. par 32010R0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1942/oj

22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1942/2006 DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1321/2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'entreprise commune Galileo a été créée par le règlement (CE) no 876/2002 (3) pour mener à bien la phase de développement et préparer les phases suivantes du programme Galileo. En l'état actuel de ce programme, la phase de développement ne sera pas achevée avant la fin de 2008.

(2)

L'Autorité européenne de surveillance GNSS a été instituée par le règlement (CE) no 1321/2004 (4), afin de gérer les intérêts publics relatifs aux programmes européens GNSS et d'en être l'autorité de régulation pendant les phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo.

(3)

L'Autorité étant en mesure de reprendre, dans le courant de l'année 2006, l'ensemble des activités actuellement menées par l'entreprise commune Galileo, puis de les achever, une prolongation de la durée de vie de l'entreprise commune au-delà de 2006 serait par conséquent inutile et non rentable. Il convient, dès lors, de dissoudre l'entreprise commune Galileo et, au préalable, de transférer ses activités à l'Autorité avant l'achèvement de la phase de développement.

(4)

Il convient également de confier explicitement à l'Autorité les missions dont est chargée l'entreprise commune Galileo avant sa dissolution, ainsi que la mission d'accomplir, le cas échéant et en agissant conformément à une décision du conseil d'administration de l'entreprise commune Galileo, la procédure de dissolution de l'entreprise commune après le 31 décembre 2006. Il est nécessaire, en outre, de confier à l'Autorité la mission de mener tous les travaux de recherche utiles aux programmes européens GNSS.

(5)

Toutefois, la reprise de la gestion de la phase de développement jusqu'ici assurée par l'entreprise commune Galileo ne figure pas parmi les missions confiées à l'Autorité en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 1321/2004. Ledit article ne mentionne pas non plus les activités ou travaux de recherche que l'Autorité peut être amenée à effectuer ou à financer lors des phases de développement, de déploiement et d'exploitation du programme.

(6)

En conséquence, pour assurer la continuité du programme Galileo et un transfert en douceur à l'Autorité des activités de l'entreprise commune Galileo, le libellé de l'article 2 du règlement (CE) no 1321/2004 devrait être modifié.

(7)

Par ailleurs, dans un souci de cohérence, il y a lieu de prévoir que l'Autorité devienne propriétaire des biens corporels et incorporels détenus par l'entreprise commune Galileo au moment de sa dissolution, plutôt qu'à l'issue de la phase de développement. Il convient également de prévoir que l'Autorité soit propriétaire des biens corporels et incorporels qui sont créés ou développés pendant la phase de développement après la dissolution de l'entreprise commune. En outre, il convient d'arrêter les modalités du transfert.

(8)

En outre, afin d'éviter tout risque de divergence d'interprétation sur le champ d'application du règlement (CE) no 1321/2004, il est également nécessaire de préciser que les biens corporels et incorporels créés ou développés par le concessionnaire pendant les phases de déploiement et d'exploitation comprennent ceux qui ont été créés ou développés par ses sous-traitants ou par des entreprises placées sous son contrôle ou par leurs sous-traitants. Il convient également de préciser que la propriété des biens couvre les droits de marque ainsi que tous les autres droits de propriété intellectuelle au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (5) et de l'article 2 de la convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

(9)

Enfin, en raison du rôle fondamental joué par l'Agence spatiale européenne (ESA) dans la conception et le développement des systèmes, qui supposent l'examen et la connaissance de tous les aspects liés à la sécurité et à la sûreté de ces systèmes, l'ESA devrait être représentée en tant qu'observateur au conseil d'administration et au comité de sûreté et de sécurité du système. Il convient d'adopter des dispositions similaires en ce qui concerne la représentation du secrétaire général/haut représentant au conseil d'administration.

(10)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1321/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1321/2004 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«k)

en vue de l'achèvement de la phase de développement du programme Galileo, elle reprend, au plus tard à la fin de la durée de vie de l'entreprise commune Galileo, les missions confiées à cette dernière en vertu des articles 2, 3 et 4 de l'annexe du règlement (CE) no 876/2002 (6). Elle se charge, le cas échéant et en agissant conformément à une décision du conseil d'administration de l'entreprise commune Galileo, de la procédure de dissolution de l'entreprise commune après le 31 décembre 2006;

l)

elle mène tous les travaux de recherche utiles au développement et à la promotion des programmes européens GNSS.

2)

à l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Dès la fin de la durée de vie de l'entreprise commune Galileo telle que mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) no 876/2002 et à l'article 20 de son annexe, l'Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou développés pendant l'ensemble de la phase de développement, y compris ceux dont l'entreprise commune Galileo est propriétaire conformément à l'article 6 de l'annexe dudit règlement et ceux créés ou développés par l'Agence spatiale européenne et par les entités chargées par cette Agence ou par l'entreprise commune Galileo des activités de développement du programme.

2.   L'Autorité est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui sont créés ou développés par le concessionnaire pendant les phases de déploiement et d'exploitation, y compris ceux qui sont créés ou développés par ses sous-traitants ou par des entreprises placées sous son contrôle ou par leurs sous-traitants.

3.   Les droits de propriété couvrent tous les droits de propriété intellectuelle au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie, ainsi que tous les droits de propriété (7) au sens de l'article 2 de la convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et en particulier les droits de marque.

4.   Les modalités des transferts des biens corporels et incorporels dont est propriétaire l'entreprise commune Galileo conformément à l'article 6 de l'annexe du règlement (CE) no 876/2002 seront arrêtées lors de la procédure de dissolution de l'entreprise commune prévue à l'article 21 de l'annexe dudit règlement.

5.   L'accord conclu entre l'Autorité et l'Agence spatiale européenne (ESA), conformément à l'article 3 de l'annexe du règlement (CE) no 876/2002, peut prévoir les modalités de l'exercice, par l'ESA au nom de l'Autorité, du droit de propriété accordé à l'Autorité au titre du paragraphe 1.

6.   Le contrat de concession peut prévoir les modalités d'exercice, par le concessionnaire au nom de l'Autorité, du droit de propriété accordé à l'Autorité au titre du paragraphe 1.

3)

à l'article 3, l'ancien paragraphe 3 devient le paragraphe 7;

4)

à l'article 5, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Un représentant du SG/HR et un représentant de l'ESA assistent aux réunions du conseil en qualité d'observateurs.»;

5)

à l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le conseil d'administration institue un comité de sûreté et de sécurité du système. Il est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission choisis parmi des experts reconnus en matière de sécurité. Un représentant du SG/HR et un représentant de l'ESA assistent aux réunions du comité en qualité d'observateurs.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

S. HUOVINEN


(1)  Avis rendu le 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 26 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.

(4)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

(5)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 11.

(6)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.»;

(7)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 11.»;


Top