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Document 32006R1117

    Règlement (CE) n o  1117/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 relatif au paiement de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires dans le cadre de mesures vétérinaires prescrivant l’abattage des animaux aux Pays-Bas

    JO L 199 du 21.7.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1117/oj

    21.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 199/9


    RÈGLEMENT (CE) N o 1117/2006 DE LA COMMISSION

    du 20 juillet 2006

    relatif au paiement de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires dans le cadre de mesures vétérinaires prescrivant l’abattage des animaux aux Pays-Bas

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), notamment son article 50, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans le cadre, aux Pays-Bas, de l’épizootie de fièvre aphteuse en 2001 et de l’encéphalite spongiforme bovine au cours des années 2000 à 2003, des animaux de l’espèce bovine ont été acheminés vers l’abattoir pour y être abattus.

    (2)

    L’octroi de la prime à l’abattage, qui était prévue à l’article 11 du règlement (CE) no 1254/1999, et des paiements supplémentaires y afférents, qui étaient prévus à l’article 14 dudit règlement, pour les animaux abattus en abattoir, a été suspendu par les autorités néerlandaises. Les producteurs de ces animaux auraient toutefois pu bénéficier de ces paiements directs pour autant que les conditions d’éligibilité pour les animaux concernés étaient remplies.

    (3)

    Afin de répondre aux attentes légitimes des producteurs, il y a lieu de considérer que le paiement de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires peut être effectué jusqu’au 15 octobre 2006, pour les animaux abattus en abattoir au cours de l’année 2001 dans le cadre de l’épizootie de fièvre aphteuse en application de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (2).

    (4)

    Pour le même motif, il convient de prévoir aussi cette possibilité pour les animaux abattus en abattoir au cours des années 2000, 2001, 2002 et 2003 dans le cadre des mesures de contrôle de l’encéphalite spongiforme bovine adoptées en vertu de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3) et du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4).

    (5)

    Les dispositions du règlement (CE) no 1254/1999 régissant les paiements directs ont été supprimées par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (5) à compter du 1er janvier 2005. Par conséquent, les mesures visées au présent règlement ne peuvent plus être autorisées sur la base de ces dispositions, ce qui donne lieu à un problème pratique spécifique.

    (6)

    Il convient de prévoir que les paiements effectués en vertu du présent règlement sont octroyés dans la limite de plafonds et de montants globaux.

    (7)

    Les montants de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires pourraient avoir été inclus dans la valeur des animaux retenue pour la fixation de l’indemnisation octroyée en vertu de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (6) et de la décision 2001/652/CE de la Commission du 16 août 2001 relative à un concours financier en faveur de l’éradication de la fièvre aphteuse aux Pays-Bas en 2001 (7). Un paiement de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires aboutirait dans ce cas à une surcompensation des bénéficiaires. Il convient de prévoir que les autorités compétentes des Pays-Bas s’assurent que tel n’est pas le cas avant d’octroyer la prime à l’abattage et le paiement supplémentaire.

    (8)

    Étant donné qu’il vise à régler des situations relatives aux années 2000 à 2003, il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   La prime à l’abattage et les paiements supplémentaires peuvent être octroyés aux Pays-Bas jusqu’au 15 octobre 2006 pour les animaux abattus en 2001 dans un abattoir dans le cadre de l’épizootie de fièvre aphteuse en vertu de la directive 85/511/CEE.

    2.   La prime à l’abattage et les paiements supplémentaires peuvent également être octroyés pour les animaux abattus en abattoir en raison de mesures de contrôle de l’encéphalite spongiforme bovine en vertu de la directive 90/425/CEE et du règlement (CE) no 999/2001, durant la période d’application de ceux-ci, au plus tôt à partir du 1er janvier 2000, jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

    Article 2

    1.   En vue de l’octroi de la prime à l’abattage, l’autorité compétente des Pays-Bas s’assure que les animaux ont rempli les conditions d’éligibilité suivantes au moment de l’abattage:

    a)

    les taureaux, bœufs, vaches et génisses étaient âgés d’au moins huit mois;

    b)

    les veaux étaient âgés de plus d’un mois et de moins de sept mois.

    La prime est versée au producteur qui a détenu l’animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d’un mois avant l’abattage.

    2.   La prime à l’abattage est octroyée dans la limite de la partie non utilisée du plafond national de 1 207 849 gros bovins et de 1 198 113 veaux chaque année.

    Le montant de la prime est fixé, par animal éligible visé au paragraphe 1, point a), à 27 EUR pour l’année civile 2000, à 53 EUR pour l’année civile 2001 et à 80 EUR pour les années civiles 2002 et 2003.

    Le montant de la prime est fixé, par animal éligible visé au paragraphe 1, point b), à 17 EUR pour l’année civile 2000, à 33 EUR pour l’année civile 2001 et à 50 EUR pour les années civiles 2002 et 2003.

    Article 3

    L’autorité compétente des Pays-Bas effectue des paiements supplémentaires par tête et par unité de prime à l’abattage en fonction de critères objectifs comprenant, en particulier, les structures et conditions de production spécifiques, et de manière à assurer une égalité de traitement entre producteurs et à éviter toute distorsion de marché ou de concurrence. Ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix du marché.

    Les paiements supplémentaires sont octroyés dans la limite de la partie non utilisée d’un montant global de 8,4 millions EUR pour l’année 2000, de 16,9 millions EUR pour l’année 2001 et de 25,3 millions EUR pour chacune des années 2002 et 2003.

    Article 4

    Les montants de la prime à l’abattage et du paiement supplémentaire sont octroyés pour autant qu’ils n’ont été ni inclus dans la valeur retenue en vue de la fixation de l’indemnisation versée pour les animaux concernés en vertu de la décision 90/424/CEE et de la décision 2001/652/CE, ni effectivement payés à ce titre.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 315 du 26.11.1985, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

    (3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 10).

    (5)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).

    (6)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

    (7)  JO L 230 du 28.8.2001, p. 8.


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