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Document 32006R0389

    Règlement (CE) n o  389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) n o  2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction

    JO L 65 du 7.3.2006, p. 5–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 270M du 29.9.2006, p. 292–295 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/389/oj

    7.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 65/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 389/2006 DU CONSEIL

    du 27 février 2006

    portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Conseil européen a rappelé à maintes reprises sa nette préférence pour l'adhésion d’une Chypre réunifiée. Toutefois, à ce jour, aucun accord global n’a été conclu.

    (2)

    Le Conseil du 26 avril 2004, compte tenu du fait que la communauté chypriote turque a clairement exprimé sa volonté d’assurer son avenir au sein de l’Union européenne, a recommandé que les crédits affectés à la partie nord de Chypre en cas de règlement de la question chypriote soient utilisés pour mettre un terme à l’isolement de cette communauté et faciliter la réunification de Chypre en encourageant le développement économique de la communauté chypriote turque, l'accent devant être mis en particulier sur l’intégration économique de l’île et sur l’amélioration des contacts entre les deux communautés et avec l’UE.

    (3)

    À la suite de l’adhésion de Chypre, l’application de l’acquis est suspendue, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003, dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif (ci-après dénommées les «zones»).

    (4)

    Comme le stipule l'article 3, paragraphe 1, du protocole no 10, rien dans ledit protocole n'empêche l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique des zones.

    (5)

    Les mesures à financer en vertu du présent règlement sont de nature exceptionnelle et transitoire et visent en particulier à préparer et à faciliter, selon les besoins, la pleine application de l'acquis communautaire dans les zones après qu'une solution du problème chypriote soit intervenue.

    (6)

    Afin que l’appui financier soit octroyé de la manière la plus efficace et la plus rapide possible, il est souhaitable que l’aide puisse être fournie directement aux bénéficiaires.

    (7)

    Pour fournir l'assistance conformément aux principes de bonne gestion financière, la Commission doit être en mesure de déléguer à l'Agence européenne pour la reconstruction la mise en œuvre de l'assistance régie par le présent règlement. Le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil (1) devrait donc être modifié en conséquence.

    (8)

    Le développement et la restructuration des infrastructures, notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports, de l’environnement, des télécommunications et de l’approvisionnement en eau, devraient prendre en compte un aménagement à l'échelle de l'île, le cas échéant.

    (9)

    Lors de la mise en œuvre des actions financées en vertu du présent règlement, les droits des personnes physiques ou morales, notamment les droits de possession ou de propriété, devraient être respectés.

    (10)

    Rien dans le présent règlement ne vise à prévoir implicitement la reconnaissance d'une autorité publique autre que le gouvernement de la République de Chypre dans les zones.

    (11)

    Conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2), des mesures visant à mettre en application le présent règlement devraient être adoptées en recourant à la procédure de gestion visée à l’article 4 de cette décision.

    (12)

    La mise en œuvre du présent règlement contribue, comme indiqué plus haut, à la réalisation des objectifs de la Communauté, mais le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d'action que ceux visés à l’article 308,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objectif global et bénéficiaires

    1.   La Communauté fournit une aide afin de faciliter la réunification de Chypre, en encourageant le développement économique de la communauté chypriote turque, l'accent étant mis en particulier sur l’intégration économique de l’île, l’amélioration des contacts entre les deux communautés et avec l’UE et la préparation en vue de la mise en œuvre de l'acquis communautaire.

    2.   L’aide bénéficie, entre autres, aux collectivités locales, aux coopératives et aux représentants de la société civile, et notamment aux organisations des partenaires sociaux, aux organisations de soutien aux entreprises, aux instances remplissant des fonctions d'intérêt général dans les zones, aux communautés locales ou traditionnelles, aux associations, aux fondations, aux organismes sans but lucratif, aux organisations non gouvernementales et aux personnes physiques ou morales.

    3.   L'octroi de l'aide visée ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance d'une autorité publique autre que le gouvernement de la République de Chypre dans les zones.

    Article 2

    Objectifs

    L’aide est notamment utilisée pour favoriser:

    la promotion du développement social et économique, y compris par des mesures de restructuration, plus particulièrement en ce qui concerne le développement rural, le développement des ressources humaines et le développement régional,

    le développement et la restructuration des infrastructures, notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports, de l’environnement, des télécommunications et de l’approvisionnement en eau,

    la réconciliation, l’instauration d’un climat de confiance et le soutien à la société civile,

    le rapprochement entre la communauté chypriote turque et l’Union, grâce notamment à la diffusion d’informations sur l’ordre juridique et politique de l’Union européenne, à la promotion des contacts interpersonnels et à l’octroi de bourses de la Communauté,

    l'établissement de textes juridiques alignés sur l'acquis communautaire afin qu'ils soient immédiatement applicables dès l'entrée en vigueur d'un règlement global du problème chypriote,

    la préparation nécessaire à l'application de l'acquis communautaire en vue de lever la suspension prévue à l'article 1er du protocole no 10 à l'acte d'adhésion.

    Article 3

    Gestion de l’aide

    1.   La Commission assure la gestion de l’aide.

    2.   La Commission est assistée par le comité visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3906/89 (3), composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    3.   Le comité émet un avis sur les projets de décisions de financement lorsque celles-ci concernent des montants supérieurs à 5 millions EUR. La Commission peut approuver, sans solliciter l’avis du comité, les décisions de financement relatives aux activités d’appui relevant de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, et les modifications apportées aux décisions de financement conformes à l’objectif du programme et n’excédant pas 15 % de l’enveloppe financière de la décision de financement concernée.

    4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, le comité n’est pas consulté au sujet d'une décision de financement, la Commission l’en informe au plus tard une semaine après que la décision ait été prise.

    5.   Aux fins du présent règlement, la procédure de gestion arrêtée à l’article 4 de la décision 1999/468/CE s’applique, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de cette décision.

    Article 4

    Types d’aide

    1.   L’aide fournie dans le cadre du présent règlement peut, notamment, financer des marchés, des subventions, y compris les bonifications d’intérêts, des prêts spéciaux, la garantie de prêts et des actions en matière d’assistance financière.

    2.   L’aide peut être intégralement financée sur le budget dès lors que cela est justifié et nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.

    3.   L’aide peut également être utilisée pour couvrir en particulier les coûts des activités d’appui, telles que les études préliminaires et comparatives, la formation, les activités liées à la préparation, l’examen préalable, la gestion, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’aide, les activités liées aux besoins d’information et de visibilité ainsi que les coûts d’appui au personnel, de location de locaux et de fourniture d’équipement.

    Article 5

    Mise en œuvre de l’aide

    1.   Les actions relevant du présent règlement sont mises en œuvre conformément aux règles fixées au titre IV de la deuxième partie du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4). Tous les engagements juridiques individuels relatifs à l’aide relevant du présent règlement sont conclus dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de l’engagement budgétaire.

    2.   Sans préjudice d'une décision prise en vertu de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2667/2000, la Commission peut, dans les limites fixées à l’article 54 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d’exécution, aux organismes énumérés à l’article 54, paragraphe 2, de ce règlement. Les critères de sélection des organismes visés à l’article 54, paragraphe 2, point c), sont les suivants:

    réputation internationalement établie,

    respect de systèmes de gestion et de contrôle internationalement reconnus,

    contrôle exercé par une autorité publique d’un État membre ou par une organisation ou institution internationale.

    3.   Les actions relevant du présent règlement peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée, conformément aux règles fixées aux titres I et II de la deuxième partie du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

    Article 6

    À l’article 2 du règlement (CE) no 2667/2000, le paragraphe suivant doit être ajouté:

    «5.   La Commission peut confier à l'Agence la mise en œuvre de l'assistance visant à encourager le développement économique de la Communauté chypriote turque dans le cadre du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (5)

    Article 7

    Protection des droits des personnes physiques ou morales

    1.   La Commission prend les mesures nécessaires pour que les droits des personnes physiques ou morales, notamment les droits de possession et de propriété, soient respectés lors de la mise en œuvre des actions financées en vertu du présent règlement. À cet égard, la Commission agit en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

    2.   Afin que les États membres soient en mesure de transmettre à la Commission des informations relatives à d'éventuelles violations des droits de propriété, la Commission soumet au comité visé à l'article 3, paragraphe 2, tout projet de décision de financement susceptible d'affecter des droits de propriété, et ce deux mois avant que la décision de financement ne soit adoptée.

    Article 8

    Protection des intérêts financiers de la Communauté

    1.   La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6) et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et aux vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (7) et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8).

    2.   Pour les actions de la Communauté financées dans le cadre du présent règlement, est constitutive d’une irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute violation d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet, par une dépense indue, de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.

    3.   Toutes les conventions conclues avec les bénéficiaires prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes exercent le pouvoir de contrôle sur pièces et sur place, sur tous les contractants et sous-contractants qui ont bénéficié de fonds communautaires. Ces conventions autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place conformément aux dispositions de procédure du règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

    4.   Tous les contrats résultant de la mise en œuvre de l'aide garantissent à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice des droits visés au paragraphe 3, durant et après l'exécution des contrats.

    Article 9

    Participation aux appels d'offres et aux contrats

    1.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à:

    toutes les personnes morales ou physiques des États membres de l'Union européenne,

    toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un autre État membre de l'Espace économique européen ou qui sont légalement établies sur le territoire d'un tel État,

    toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne ou légalement établies sur le territoire d'un tel pays.

    2.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un pays autre que ceux mentionnés au paragraphe 1 ou légalement établies sur le territoire d'un tel pays, dès lors que l'accès réciproque à leur aide extérieure a été établi.

    3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

    4.   Les fournitures et matériaux acquis au titre d'un contrat financé dans le cadre du présent règlement doivent tous provenir du territoire douanier de la Communauté, des zones ou d'un pays éligible tel que défini aux paragraphes 1 et 2.

    5.   Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut, cas par cas, autoriser la participation de personnes physiques ou morales d'autres pays ou l'utilisation de fournitures et de matériaux provenant d'autres pays.

    Article 10

    Rapports

    Chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant la mise en œuvre de l'aide communautaire fournie dans le cadre du présent instrument. Le rapport contient des informations sur les actions financées durant l'exercice et sur les activités de suivi, ainsi qu'une évaluation des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'aide.

    Article 11

    Règlement global

    En cas de règlement global de la question chypriote, le Conseil se prononce unanimement, sur la base d'une proposition de la Commission, sur les adaptations qu'il convient d'apporter au présent règlement.

    Article 12

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.

    Pour le Conseil

    La présidente

    U. PLASSNIK


    (1)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2068/2004 (JO L 358 du 3.12.2004, p. 2).

    (2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (3)  Règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique à certains pays de l’Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 30.12.2004, p. 1).

    (4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (5)  JO L 65 du 7.3.2006, p. 5

    (6)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    (7)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (8)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.


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