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Document 32005D0926

    2005/926/CE: Décision de la Commission du 21 décembre 2005 relative à la mise en place de mesures supplémentaires de lutte contre les infections par l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie et abrogeant la décision 2004/666/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 5566] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 349M du 12.12.2006, p. 697–707 (MT)
    JO L 337 du 22.12.2005, p. 60–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2007; abrogé par 32007D0638

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/926/oj

    22.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 337/60


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 2005

    relative à la mise en place de mesures supplémentaires de lutte contre les infections par l’influenza aviaire faiblement pathogène en Italie et abrogeant la décision 2004/666/CE

    [notifiée sous le numéro C(2005) 5566]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/926/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (3), et notamment son article 16,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En application de la décision 2002/975/CE de la Commission du 12 décembre 2002 relative à l’introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les virus faiblement pathogènes d’influenza aviaire en Italie et les mesures spécifiques de contrôle de mouvements (5), un programme de vaccination a été mis en œuvre dans certaines parties de l’Italie du Nord afin de lutter contre les infections dues au sous-type H7N3 de la souche faiblement pathogène de l’influenza aviaire. Une stratégie «DIVA» (differentiating infected from vaccinated animals), qui permet de différencier les volailles infectées des volailles vaccinées, a été appliquée en utilisant un vaccin hétérologue du sous-type H7N1.

    (2)

    En vertu de la décision 2004/666/CE de la Commission du 29 septembre 2004 relative à l’introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les infections par des virus faiblement pathogènes d’influenza aviaire en Italie ainsi qu’à des mesures spécifiques de contrôle des mouvements, et abrogeant la décision 2002/975/CE (6), un nouveau programme de vaccination a été approuvé. Celui-ci porte sur une zone du territoire italien plus réduite que la précédente campagne de vaccination, menée en application de la décision 2002/975/CE. Le nouveau programme fait usage d’un vaccin bivalent contenant à la fois les sous-types H5 et H7 du virus de l’influenza aviaire. Ce type de vaccination sera pratiqué au moins jusqu’au 31 décembre 2005. En outre, la décision mentionnée interdit les échanges intracommunautaires de volailles vivantes et d’œufs à couver en provenance et/ou originaires de la zone de vaccination, et établit les conditions régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches issues de volailles vaccinées comme prévu à l’article 3 de la décision 2004/666/CE.

    (3)

    Les résultats du programme de vaccination, tels qu’ils sont prévus par la décision 2004/666/CE et qu’ils ont été communiqués lors de plusieurs réunions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, sont généralement favorables.

    (4)

    Compte tenu de la situation favorable constatée dans la zone de vaccination prévue par la décision 2004/666/CE et à la lumière de l’expérience accumulée dans la mise en œuvre de la vaccination, il y a lieu d’autoriser, sous réserve de certaines conditions, l’expédition de volailles d’abattage, d’œufs à couver et de poussins d’un jour.

    (5)

    Compte tenu du risque spécifique d’introduction de l’influenza aviaire dans les zones d’Italie en question et du fait que l’Italie a sollicité, par une lettre en date du 23 juin 2005, l’approbation d’un programme de vaccination modifié, il apparaît opportun de poursuivre la vaccination dans les zones où il existe un risque comparativement élevé d’introduction de la maladie. Il y a lieu, en outre, d’exercer un suivi et une surveillance intensifs tant à l’intérieur qu’aux alentours de la zone de vaccination.

    (6)

    Il convient également de mettre en place des procédures spéciales d’échantillonnage et de dépistage applicables à d’autres volailles d’abattage.

    (7)

    Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2004/666/CE et de la remplacer par la présente décision.

    (8)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Approbation du programme de vaccination

    1.   Le programme modifié de vaccination contre l’influenza aviaire («le programme de vaccination») présenté par l’Italie à la Commission le 23 juin 2005 est approuvé.

    Le programme de vaccination est mis en œuvre au moyen d’un vaccin bivalent, dans les meilleures conditions d’efficacité, dans les zones énumérées à l’annexe I («les zones de vaccination»).

    2.   Le suivi et la surveillance intensifs prévus dans le programme de vaccination sont menés dans la zone de vaccination ainsi que dans les zones énumérées à l’annexe III.

    Article 2

    Restrictions applicables aux mouvements des volailles vivantes, des œufs à couver, des poussins d’un jour et des viandes fraîches de volaille

    Les restrictions concernant les mouvements des volailles vivantes, des œufs à couver, des poussins d’un jour et des viandes fraîches de volailles à destination, en provenance ou à l’intérieur de la zone de vaccination et des exploitations situées dans une zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination sont appliquées conformément aux prescriptions des articles 3 à 9 de la présente décision.

    Article 3

    Restrictions applicables aux expéditions de volailles vivantes, d’œufs à couver et de poussins d’un jour

    Toute expédition au départ d’Italie de volailles vivantes, d’œufs à couver ou de poussins d’un jour provenant et/ou originaires d’exploitations situées dans la zone de vaccination ou d’exploitations situées dans la zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination est interdite.

    Article 4

    Dérogation aux restrictions applicables aux expéditions de volailles d’abattage

    1.   Par dérogation à l’article 3, les expéditions au départ d’Italie de volailles d’abattage provenant et/ou originaires d’exploitations situées dans la zone de vaccination sont autorisées pourvu que les volailles concernées:

    a)

    proviennent d’exploitations qui ne sont pas situées dans une zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination;

    b)

    proviennent de troupeaux qui ont régulièrement fait l’objet d’inspections et de tests de dépistage de l’influenza aviaire, en réservant une attention particulière aux oiseaux sentinelles, dont les résultats se sont révélés négatifs;

    c)

    proviennent de troupeaux ayant subi un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel au cours des 48 heures précédant le chargement, en accordant une attention particulière aux volailles sentinelles;

    d)

    proviennent de troupeaux ayant été soumis, au laboratoire national, à un test sérologique de dépistage de l’influenza aviaire, qui a été mené selon la procédure d’échantillonnage et de dépistage indiquée à l’annexe II de la présente décision et a produit des résultats négatifs;

    e)

    sont expédiées directement vers un abattoir et abattues immédiatement après leur arrivée.

    2.   Pour le dépistage des troupeaux, prévu au paragraphe 1, point b), les tests à utiliser sont les suivants:

    a)

    dans le cas des oiseaux vaccinés, le test d’immunofluorescence indirecte («test iIFA»);

    b)

    dans le cas des oiseaux non vaccinés:

    i)

    le test d’inhibition d’hémagglutination (HI);

    ii)

    le test AGID;

    iii)

    le test ELISA, ou

    iv)

    si nécessaire, le test iIFA.

    Article 5

    Dérogation aux restrictions applicables aux expéditions d’œufs à couver

    Par dérogation à l’article 3, les expéditions au départ d’Italie d’œufs à couver provenant et/ou originaires d’exploitations situées dans la zone de vaccination sont autorisées pourvu que ceux-ci:

    a)

    proviennent d’exploitations qui ne sont pas situées dans une zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination;

    b)

    proviennent de troupeaux ayant régulièrement fait l’objet d’inspections et de tests de dépistage de l’influenza aviaire conformes aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, et dont les résultats se sont révélés négatifs;

    c)

    soient désinfectés avant de quitter l’exploitation;

    d)

    soient transportés directement vers l’écloserie de destination;

    e)

    et que l’écloserie de destination soit en mesure d’assurer la traçabilité des œufs à couver sur la base des registres fournis par l’exploitation d’origine des œufs et de la destination des poussins d’un jour issus de ces œufs.

    Article 6

    Dérogation aux restrictions applicables aux expéditions de poussins d’un jour

    Par dérogation à l’article 3, les expéditions au départ d’Italie de poussins d’un jour provenant et/ou originaires d’exploitations situées dans la zone de vaccination sont autorisées pourvu que ceux-ci soient issus d’œufs à couver répondant aux exigences de l’article 5.

    Article 7

    Certificats de police sanitaire à utiliser pour les lots de volailles vivantes, d’œufs à couver et de poussins d’un jour

    Les certificats de police sanitaire accompagnant les lots de volailles vivantes, d’œufs à couver et de poussins d’un jour en provenance d’Italie comportent la mention suivante: «Lot répondant aux conditions zoosanitaires établies par la directive 2005/926/CE de la Commission».

    Article 8

    Restrictions applicables à l’expédition et au marquage spécifique des viandes fraîches de volailles

    1.   Les viandes fraîches de volailles visées à l’article 2 sont marquées comme prévu au paragraphe 2. Leur expédition au départ d’Italie est interdite si elles sont issues:

    a)

    de volailles provenant d’exploitations situées dans une zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination;

    b)

    de volailles vaccinées contre l’influenza aviaire;

    c)

    de volailles provenant de troupeaux présentant une séropositivité à l’influenza aviaire qui sont destinés à être abattus sous contrôle officiel dans le cadre du programme de vaccination.

    2.   Les viandes fraîches de volailles visées au paragraphe 1 reçoivent une marque de salubrité ou d’identification spécifique qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité prévue à l’annexe I, chapitre XII, de la directive 71/118/CEE du Conseil (7) et, en particulier, ne doit pas être de forme ovale. Cette marque comporte le numéro d’agrément de l’établissement, mais pas les lettres «CE».

    Article 9

    Dérogation aux restrictions applicables aux expéditions de viandes fraîches de volailles

    Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, les viandes fraîches issues de dindes et de poulets vaccinés contre l’influenza aviaire au moyen d’un vaccin hétérologue des sous-types H7N1 et H5N9 peuvent être exportées au départ d’Italie pourvu qu’elles soient issues de dindes et de poulets:

    a)

    provenant de troupeaux qui ont régulièrement fait l’objet d’inspections et de tests de dépistage de l’influenza aviaire dont les résultats se sont révélés négatifs;

    b)

    provenant de troupeaux ayant subi un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel au cours des 48 heures précédant le chargement, en accordant une attention particulière aux oiseaux sentinelles;

    c)

    provenant de troupeaux ayant été soumis, au laboratoire national, à un test sérologique de dépistage de l’influenza aviaire, qui a été mené selon la procédure d’échantillonnage et de dépistage indiquée à l’annexe II de la présente décision et a produit des résultats négatifs;

    d)

    provenant de troupeaux ayant fait l’objet de tests de dépistage de l’influenza aviaire conformes aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, et dont les résultats se sont révélés négatifs;

    e)

    qui sont détenus séparément des troupeaux ne répondant pas aux conditions fixées par le présent article;

    f)

    qui sont expédiés directement vers un abattoir et abattus immédiatement après leur arrivée.

    Article 10

    Certificat de salubrité à utiliser pour les viandes fraîches de dinde et de poulet

    Les viandes fraîches de dinde et de poulet qui satisfont aux exigences établies à l’article 9 sont accompagnées d’un certificat de salubrité conforme au modèle figurant à l’annexe VI de la directive 71/118/CEE, lequel comporte au point IV a) une attestation du vétérinaire officiel libellée comme suit:

    «Les viandes de dinde/de poulet (8) décrites ci-dessus sont conformes aux exigences de la décision 2005/926/CE de la Commission.

    Article 11

    Nettoyage et désinfection des emballages et des moyens de transport

    Dans la zone de vaccination désignée à l’annexe I, l’Italie veille à ce que:

    a)

    seuls des emballages jetables ou des emballages pouvant être efficacement lavés et désinfectés soient utilisés pour la collecte, le stockage et le transport des œufs à couver et des poussins d’un jour;

    b)

    tous les moyens utilisés pour le transport des volailles vivantes, des œufs à couver, des poussins d’un jour, des viandes fraîches de volaille et des aliments pour volaille soient nettoyés et désinfectés immédiatement avant et après chaque transport, au moyen de désinfectants et selon des méthodes approuvés par l’autorité compétente.

    Article 12

    Rapports

    Dans les six mois suivant la date d’application de la présente décision, puis à intervalles de six mois, l’Italie présente à la Commission un rapport contenant des informations sur l’efficacité du programme de vaccination.

    Article 13

    Abrogation

    La décision 2004/666/CE est abrogée.

    Article 14

    Applicabilité

    La présente décision s’applique à compter du dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 15

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33). Version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (3)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

    (4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (5)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 87. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/159/CE (JO L 50 du 20.2.2004, p. 63).

    (6)  JO L 303 du 30.9.2004, p. 35. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/10/CE (JO L 4 du 6.1.2005, p. 15).

    (7)  JO L 55 du 8.3.1971, p. 23.

    (8)  Biffer la mention inutile.».


    ANNEXE I

    ZONE DE VACCINATION DANS LAQUELLE LA VACCINATION EST PRATIQUÉE AU MOYEN D’UN VACCIN BIVALENT

    Région de Vénétie

    Province de Vérone

    ALBAREDO D'ADIGE

     

    ANGIARI

     

    ARCOLE

     

    BELFIORE

     

    BONAVIGO

     

    BOVOLONE

     

    BUTTAPIETRA

     

    CALDIERO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    CASALEONE

     

    CASTEL D'AZZANO

     

    CASTELNUOVO DEL GARDA

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    CEREA

     

    COLOGNA VENETA

     

    COLOGNOLA AI COLLI

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    CONCAMARISE

     

    ERBÈ

     

    GAZZO VERONESE

     

    ISOLA DELLA SCALA

     

    ISOLA RIZZA

     

    LAVAGNO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    MINERBE

     

    MONTEFORTE D'ALPONE

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    MOZZECANE

     

    NOGARA

     

    NOGAROLE ROCCA

     

    OPPEANO

     

    PALÙ

     

    PESCHIERA DEL GARDA

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    POVEGLIANO VERONESE

     

    PRESSANA

     

    RONCO ALL'ADIGE

     

    ROVERCHIARA

     

    ROVEREDO DI GUÀ

     

    SALIZZOLE

     

    SAN BONIFACIO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    SAN GIOVANNI LUPATOTO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    SANGUINETTO

     

    SAN MARTINO BUON ALBERGO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    SAN PIETRO DI MORUBIO

     

    SOAVE

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    SOMMACAMPAGNA

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    SONA

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    SORGÀ

     

    TREVENZUOLO

     

    VALEGGIO SUL MINCIO

     

    VERONA

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    VERONELLA

     

    VIGASIO

     

    VILLAFRANCA DI VERONA

     

    ZEVIO

     

    ZIMELLA

     


    Région de Lombardie

    Province de Brescia

    ACQUAFREDDA

     

    ALFIANELLO

     

    BAGNOLO MELLA

     

    BASSANO BRESCIANO

     

    BORGOSATOLLO

     

    BRESCIA

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    CALCINATO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    CALVISANO

     

    CAPRIANO DEL COLLE

     

    CARPENEDOLO

     

    CASTENEDOLO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    CIGOLE

     

    DELLO

     

    DESENZANO DEL GARDA

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    FIESSE

     

    FLERO

     

    GAMBARA

     

    GHEDI

     

    GOTTOLENGO

     

    ISORELLA

     

    LENO

     

    LONATO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    MANERBIO

     

    MILZANO

     

    MONTICHIARI

     

    MONTIRONE

     

    OFFLAGA

     

    PAVONE DEL MELLA

     

    PONCARALE

     

    PONTEVICO

     

    POZZOLENGO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    PRALBOINO

     

    QUINZANO D'OGLIO

     

    REMEDELLO

     

    REZZATO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    SAN GERVASIO BRESCIANO

     

    SAN ZENO NAVIGLIO

     

    SENIGA

     

    VEROLANUOVA

     

    VEROLAVECCHIA

     

    VISANO

     

    Province de Mantoue

    CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

     

    CAVRIANA

     

    CERESARA

     

    GOITO

     

    GUIDIZZOLO

     

    MARMIROLO

     

    MEDOLE

     

    MONZAMBANO

     

    PONTI SUL MINCIO

     

    ROVERBELLA

     

    SOLFERINO

     

    VOLTA MANTOVANA

     


    ANNEXE II

    PROCÉDURE D’ÉCHANTILLONNAGE ET DE DÉPISTAGE

    1.   Introduction et principes généraux d’utilisation

    Le test d’immunofluorescence indirecte (test iIFA) a été élaboré pour distinguer les dindes et les poulets vaccinés et exposés à la souche sauvage de ceux qui ont été vaccinés mais non exposés à la souche sauvage, dans le cadre d’une stratégie de vaccination dite «DIVA» (differentiating infected from vaccinated animals) faisant appel à un vaccin préparé à partir d’un sous-type hétérologue de la souche sauvage du virus.

    2.   Utilisation du test aux fins de l’expédition de viandes fraîches de dinde et de poulet au départ de la zone de vaccination en Italie

    Les viandes provenant de troupeaux de dindes et de poulets vaccinés contre l’influenza aviaire peuvent être expédiées au départ de l’Italie à condition que, lorsque toutes les volailles séjournent dans le même bâtiment, des échantillons de sang aient été prélevés par le vétérinaire officiel dans les sept jours précédant l’abattage sur au moins dix dindes ou poulets vaccinés destinés à l’abattage.

    Cependant, lorsque les volailles sont détenues en plusieurs groupes ou séjournent dans plus d’un bâtiment, des échantillons doivent être prélevés sur au moins vingt oiseaux vaccinés, choisis de façon aléatoire dans chaque groupe ou chaque bâtiment de l’exploitation.

    3.   Utilisation du test aux fins de l’expédition de viandes fraîches de volailles d’abattage au départ de la zone de vaccination en Italie

    Les volailles d’abattage originaires de la zone de vaccination peuvent être expédiées au départ de l’Italie à condition que, lorsque tous les oiseaux ont séjourné dans le même bâtiment, des échantillons de sang aient été prélevés par le vétérinaire officiel, dans les sept jours précédant l’expédition, sur au moins dix oiseaux destinés à l’abattage. Cependant, lorsque les volailles sont détenues en plusieurs groupes ou séjournent dans plus d’un bâtiment, des échantillons doivent être prélevés sur au moins vingt oiseaux, choisis de façon aléatoire dans chaque groupe ou chaque bâtiment de l’exploitation.


    ANNEXE III

    ZONES LIMITROPHES DE LA ZONE DE VACCINATION, SOUMISES À UN SUIVI ET À UNE SURVEILLANCE INTENSIFS

    Région de Lombardie

    Province de Bergame

    ANTEGNATE

     

    BAGNATICA

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    BARBATA

     

    BARIANO

     

    BOLGARE

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    CALCINATE

     

    CALCIO

     

    CASTELLI CALEPIO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    CAVERNAGO

     

    CIVIDATE AL PIANO

     

    COLOGNO AL SERIO

     

    CORTENUOVA

     

    COSTA DI MEZZATE

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    COVO

     

    FARA OLIVANA CON SOLA

     

    FONTANELLA

     

    GHISALBA

     

    GRUMELLO DEL MONTE

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    ISSO

     

    MARTINENGO

     

    MORENGO

     

    MORNICO AL SERIO

     

    PAGAZZANO

     

    PALOSCO

     

    PUMENENGO

     

    ROMANO DI LOMBARDIA

     

    SERIATE

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    TELGATE

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    TORRE PALLAVICINA

     

    Province de Brescia

    AZZANO MELLA

     

    BARBARIGA

     

    BASSANO BRESCIANO

     

    BERLINGO

     

    BORGO SAN GIACOMO

     

    BRANDICO

     

    CASTEGNATO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    CASTEL MELLA

     

    CASTELCOVATI

     

    CASTREZZATO

     

    CAZZAGO SAN MARTINO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    CHIARI

     

    COCCAGLIO

     

    COLOGNE

     

    COMEZZANO-CIZZAGO

     

    CORZANO

     

    ERBUSCO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    LOGRATO

     

    LONGHENA

     

    MACLODIO

     

    MAIRANO

     

    ORZINUOVI

     

    ORZIVECCHI

     

    OSPITALETTO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    PALAZZOLO SULL'OGLIO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    POMPIANO

     

    PONTOGLIO

     

    ROCCAFRANCA

     

    RONCADELLE

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    ROVATO

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    RUDIANO

     

    SAN PAOLO

     

    TORBOLE CASAGLIA

     

    TRAVAGLIATO

     

    TRENZANO

     

    URAGO D'OGLIO

     

    VILLACHIARA

     

    Province de Crémone

    CAMISANO

     

    CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

     

    CASALETTO DI SOPRA

     

    CASTEL GABBIANO

     

    SONCINO

     

    Province de Mantoue

    ACQUANEGRA SUL CHIESE

     

    ASOLA

     

    BIGARELLO

     

    CANNETO SULL'OGLIO

     

    CASALMORO

     

    CASALOLDO

     

    CASALROMANO

     

    CASTEL D'ARIO

     

    CASTEL GOFFREDO

     

    CASTELBELFORTE

     

    GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

     

    MARIANA MANTOVANA

     

    PIUBEGA

     

    PORTO MANTOVANO

     

    REDONDESCO

     

    RODIGO

     

    RONCOFERRARO

     

    SAN GIORGIO DI MANTOVA

     

    VILLIMPENTA

     


    Région de Vénétie

    Province de Padoue

    CARCERI

     

    CASALE DI SCODOSIA

     

    ESTE

     

    LOZZO ATESTINO

     

    MEGLIADINO SAN FIDENZIO

     

    MEGLIADINO SAN VITALE

     

    MONTAGNANA

     

    OSPEDALETTO EUGANEO

     

    PONSO

     

    SALETTO

     

    SANTA MARGHERITA D’ADIGE

     

    URBANA

     

    Province de Vérone

    BEVILACQUA

     

    BOSCHI SANT'ANNA

     

    BUSSOLENGO

     

    PESCANTINA

     

    SOMMACAMPAGNA

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    SONA

    zone située au sud de l’autoroute A 4

    Province de Vicence

    AGUGLIARO

     

    ALBETTONE

     

    ALONTE

     

    ASIGLIANO VENETO

     

    BARBARANO VICENTINO

     

    CAMPIGLIA DEI BERICI

     

    CASTEGNERO

     

    LONIGO

     

    MONTEGALDA

     

    MONTEGALDELLA

     

    MOSSANO

     

    NANTO

     

    NOVENTA VICENTINA

     

    ORGIANO

     

    POIANA MAGGIORE

     

    SAN GERMANO DEI BERICI

     

    SOSSANO

     

    VILLAGA

     


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