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Dokument 32005R1966

    Règlement (CE) n o  1966/2005 de la Commission du 1 er décembre 2005 modifiant le règlement (CEE) n o  2061/89 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 316 du 2.12.2005, str. 5—6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 321M du 21.11.2006, str. 307—308 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Status prawny dokumentu Obowiązujące

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1966/oj

    2.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 316/5


    RÈGLEMENT (CE) No 1966/2005 DE LA COMMISSION

    du 1er décembre 2005

    modifiant le règlement (CEE) no 2061/89 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    Le règlement (CEE) no 2061/89 de la Commission du 7 juillet 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (2) classait le produit no 5 visé à l’annexe comme complément alimentaire, sans tenir compte de ses propriétés thérapeutiques et prophylactiques spécifiques dans le traitement des carences en vitamine C. En conséquence, il est nécessaire de modifier le classement de ce produit, qui doit être considéré comme un médicament.

    (4)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le classement du produit no 5 visé à l’annexe du règlement (CEE) no 2061/89 doit être remplacé par le classement figurant dans l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).

    (2)  JO L 196 du 12.7.1989, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 936/1999 (JO L 117 du 5.5.1999, p. 9).


    ANNEXE

    Description du produit

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    5.

    Préparation sous forme de comprimés conditionnés pour la vente au détail et comportant des indications sur la posologie et la composition, servant à pallier des carences en vitamine C.

    Chaque comprimé, d’un poids de 750 mg, contient:

    acide ascorbique: 500 mg,

    poudre de cynorrhodon, cellulose, stéarine végétale, substances solides à base d'huile végétale, stéarate de magnésium, dioxyde de silicium et glaçage protéique alimentaire: 250 mg.

    3004 50 10

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 au chapitre 30 ainsi que par les libellés des codes NC 3004, 3004 50 et 3004 50 10.

    Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée se rapportant au chapitre 30 (considérations générales).

    Chaque comprimé a clairement une teneur en vitamine C (500 mg) de loin supérieure à l'apport journalier recommandé (60 mg).

    Toutes les conditions énoncées dans la note complémentaire 1 au chapitre 30 sont donc réunies et le produit doit être classé en tant que médicament de la position 3004.


    Góra