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Document 32005D0834
2005/834/EC: Council Decision of 8 November 2005 on the equivalence of checks on practices for the maintenance of varieties carried out in certain third countries and amending Decision 2003/17/EC
2005/834/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE
2005/834/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE
JO L 312 du 29.11.2005, p. 51–54
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 175M du 29.6.2006, p. 90–93
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021
29.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 312/51 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2005
concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE
(2005/834/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,
vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (3), et notamment son article 22, paragraphe 1, point b),
vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (4), et notamment son article 23, paragraphe 1,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (5), et notamment son article 37, paragraphe 1, point b),
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6), et notamment son article 20, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 97/788/CE (7), le Conseil a constaté que les contrôles officiels des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers offraient les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres. |
(2) |
Il apparaît que ces contrôles continuent d’offrir les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres. Il y a donc lieu de continuer à considérer ces contrôles comme équivalents. |
(3) |
Ladite décision a expiré le 30 juin 2005. Afin d’éviter toute perturbation des échanges commerciaux avec les pays tiers, il est nécessaire que la présente décision prenne effet à partir du 1er juillet 2005. |
(4) |
La présente décision ne devrait pas empêcher l’annulation de constatations d’équivalences communautaires ou le refus de la prorogation de leur durée de validité si les conditions d’octroi ne sont pas ou ne sont plus remplies. |
(5) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8). |
(6) |
La directive 2004/117/CE (9) a étendu le champ d’application du régime communautaire d’équivalence des semences à toutes les catégories de semences, y compris les semences des générations antérieures aux semences de base. Par conséquent, il convient de modifier la décision 2003/17/CE (10) afin d’en aligner les dispositions sur les dispositions modifiées des directives concernant la commercialisation des semences, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les contrôles officiels des sélections conservatrices effectués dans les pays tiers et par les autorités, énumérés à l’annexe, pour les espèces visées par les directives indiquées pour chacun de ces pays offrent les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres.
Article 2
Les modifications de l’annexe, à l’exception de celles apportées à la première colonne du tableau, sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2.
Article 3
1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l’article 1er de la décision 66/399/CEE (11), ci-après dénommé le «comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 4
Les articles 1er et 2 de la décision 2003/17/CE sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE pourvu qu’elles:
a) |
soient effectuées de manière officielle par les autorités figurant à l’annexe I, ou sous le contrôle officiel desdites autorités; |
b) |
répondent aux conditions définies au point A de l’annexe II. |
Article 2
Les semences des espèces précisées à l’annexe I, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE, si elles répondent aux conditions définies au point B de l’annexe II.»
Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2005.
Toutefois, l’article 4 s’applique à partir du 1er octobre 2005.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).
(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.
(3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).
(4) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.
(5) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.
(6) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE.
(7) JO L 322 du 25.11.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/120/CE de la Commission (JO L 36 du 7.2.2004, p. 57).
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO L 14 du 18.1.2005, p. 18.
(10) JO L 8 du 14.1.2003, p. 10. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).
(11) JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.
ANNEXE
Pays (1) |
Autorité responsable de l’exécution des contrôles |
Directives |
AR |
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
AU |
Australian Seeds Authority, Victoria |
66/401/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE |
BG |
Ministère de l’agriculture et de la sylviculture, Sofia |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE |
CA |
Canadian Food Inspection Agency, Ottawa |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
CH |
Eidgenössische Forschungsanstalt Für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (RAC), Nyon |
2002/55/CE |
CL |
Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
CS |
Laboratoire national pour les essais de semences, Novi Sad |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
HR |
Institut chargé des semences et des jeunes plants, Osijek |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
IL |
Ministère de l’agriculture Bet-Dagan |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE |
JP |
Ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo |
2002/55/CE |
KR |
Ministère de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, département des légumes, Séoul |
2002/55/CE |
MA |
Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE |
NZ |
Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington |
66/401/CEE |
RO |
Ministère de l’agriculture et des denrées alimentaires, Bucarest |
2002/57/CE |
TW |
Conseil de l’agriculture, département des denrées alimentaires et de l’agriculture, Taipei |
2002/55/CE |
US |
United States, Department of Agriculture, Beltsville, Maryland |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE |
UY |
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE |
ZA |
Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane) |
66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE |
(1) AR - Argentine, AU - Australie, BG - Bulgarie, CA - Canada, CH - Suisse, CL - Chili, CS - Serbie-et-Monténégro, HR - Croatie, IL - Israël, JP - Japon, KR - République de Corée, MA - Maroc, NZ - Nouvelle-Zélande, RO - Roumanie, TW - Taiwan, US - États-Unis d’Amérique, UY - Uruguay, ZA - Afrique du Sud.