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Document 32004D0382

2004/382/CE:Décision de la Commission, du 26 avril 2004, adoptant des décisions d’importations communautaires pour certaines substances chimiques conformément au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)

JO L 144 du 30.4.2004, p. 12–33 (FR, FI)
JO L 144 du 30.4.2004, p. 13–35 (ES, NL, PT)
JO L 144 du 30.4.2004, p. 11–32 (EN)
JO L 144 du 30.4.2004, p. 13–34 (DA, DE, SV)
JO L 144 du 30.4.2004, p. 12–34 (EL)
JO L 144 du 30.4.2004, p. 13–36 (IT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/382/oj

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 avril 2004

adoptant des décisions d'importations communautaires pour certaines substances chimiques conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/382/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 304/2003 prévoit que c'est à la Commission qu'il incombe de décider au nom de la Communauté d'autoriser ou non l'importation dans la Communauté de chacun des produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (CIP).

(2)

Le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat pour l'exécution de la procédure CIP provisoire établie par l'acte final de la conférence des plénipotentiaires sur la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (CIP) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée à Rotterdam le 11 septembre 1998, et approuvée par la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (2), notamment la résolution sur les dispositions provisoires figurant dans l'acte final.

(3)

Il convient que la Commission agissant en tant qu'autorité désignée commune transmette les décisions concernant les produits chimiques au secrétariat de la procédure CIP provisoire au nom de la Communauté et de ses États membres.

(4)

Le secrétariat provisoire a demandé aux participants de la procédure CIP d'utiliser le formulaire spécifique de réponse du pays importateur pour indiquer leurs décisions d'importation.

(5)

L'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite et la trémolite, qui sont toutes des formes amphiboles des fibres d'amiante, ont également été ajoutées à la procédure CIP provisoire, et la Commission a reçu des informations du secrétariat provisoire sous la forme d'un document d'orientation pour les décisions (qui couvrent également l'amiante crocidolite, qui était déjà inclus dans la procédure CIP provisoire, et a fait l'objet d'une décision d'importation communautaire finale qui a été mentionnée dans la circulaire IV CIP, qui décrivait la situation à la date du 31 décembre 1994). Toutes ces substances chimiques ont été progressivement interdites ou strictement réglementées au niveau communautaire par une série de mesures réglementaires, la dernière en date étant la directive 1999/77/CE de la Commission, du 26 juillet 1993 (3), portant sixième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (4). En conséquence, une décision d'importation finale doit être prise pour l'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite et la trémolite, et une décision finale révisée et mise à jour doit être prise en ce qui concerne la crocidolite.

(6)

Le produit chimique DNOC, pour lequel la Commission a reçu des informations du secrétariat provisoire sous la forme d'une décision d'orientation des décisions, a été ajouté à la procédure CIP provisoire comme pesticide. Le DNOC est couvert par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5), telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (6). La décision 1999/164/CE de la Commission, du 17 février 1999, concernant la non-inclusion du DNOC en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (7), a retiré le DNOC de l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ce produit devaient être retirées avant le 16 août 1999. En conséquence, il importe de prendre une décision d'importation finale.

(7)

Certaines préparations de pesticides, sous la forme de préparations en poudre contenant une combinaison de bénomyl à une concentration égale ou supérieure à 7 %, de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10 % et de thirame à une concentration égale ou supérieure à 15 %, ont également été ajoutées à la procédure CIP provisoire. La Commission a reçu des informations du secrétariat provisoire sous la forme d'un document d'orientation des décisions. Le bénomyl, le carbofurane et le thirame sont couverts par la directive 91/414/CEE. La décision 2002/928/CE de la Commission, du 26 novembre 2002, concernant la non-inscription du bénomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (8), a exclu le bénomyl de l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et prévoyait le retrait des autorisations des produits phytopharmaceutiques qui en contiennent avant le 25 mai 2003. Le carbofurane fait actuellement l'objet d'une évaluation dans le cadre de la directive 91/414/CEE. Cette directive prévoit une période transitoire au cours de laquelle les États membres pourront prendre des décisions nationales en ce qui concerne les substances et les produits entrant dans son champ d'application en attendant qu'une décision communautaire soit prise. La directive 2003/81/CE de la Commission, du 5 septembre 2003, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives molinate, thirame et zirame (9), introduit le thirame à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et autorise son utilisation dans les produits phytopharmaceutiques moyennant le respect de certaines conditions. Le thirame a également été notifié en vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (10), qui prévoyait une période de transition pendant laquelle les États membres pouvaient prendre des décisions sur les substances et produits entrant dans son champ d'application, en attendant une décision communautaire. En conséquence, une décision d'importation provisoire doit être prise pour les préparations en poudre contenant une combinaison de bénomyl, de carbofurane et de thirame à des taux de concentration égaux ou supérieurs aux teneurs spécifiées.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi conformément à l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil (11), telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE (12) de la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision finale sur l'importation des substances chimiques actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite et trémolite, au sens du formulaire de réponse du pays importateur figurant à l'annexe II, est adoptée.

Article 2

La décision finale sur l'importation du produit chimique DNOC, au sens du formulaire de réponse des pays importateurs figurant à l'annexe II, est adoptée.

Article 3

La décision provisoire sur l'importation des préparations pesticides en poudre contenant une combinaison de bénomyl à une concentration égale ou supérieure à 7 %, de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10 % et de thirame à une concentration égale ou supérieure à 15 %, au sens du formulaire de réponse du pays importateur figurant à l'annexe III, est également adoptée.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004.

Par la Commission

Margot WALLSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 63 du 6.3.2003, p.1.

(2)  JO L 63 du 6.3.2003, p.27.

(3)  JO L 207 du 6.8.1999, p. 18.

(4)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 24.

(5)  JO L 230 du 19.8.1991, p.1.

(6)  JO L 122 du 16.5.2003, p.1.

(7)  JO L 54 du 2.3.1999, p.21.

(8)  JO L 322 du 27.11.2002, p.53.

(9)  JO L 224 du 6.9.2003, p.29.

(10)  JO L 123 du 24.4.1998, p.1.

(11)  JO L 196 du 16.8.1967, p.1.

(12)  JO L 225 du 21.8.2001, p.1.


ANNEXE I

Décision finale d'importation pour les substances chimiques actinolite, amosite, anthophyllite et trémolite accompagnée d'une décision d'importation finale mise à jour pour la crocidolite et remplaçant une décision d'importation antérieure de 1994

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ANNEXE II

Décision finale d'importation concernant la substance DNOC

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ANNEXE III

Décision d'importation provisoire concernant les préparations pesticides en poudre contenant une combinaison de bénomyl à une concentration égale ou supérieure à 7 %, de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10 %, et de thirame à une concentration égale ou supérieure à 15 %

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