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Document 32004D0142

    2004/142/CE: Décision de la Commission du 12 février 2004 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) pour l'année 2004 [notifiée sous le numéro C(2004) 334]

    JO L 46 du 17.2.2004, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/142(1)/oj

    32004D0142

    2004/142/CE: Décision de la Commission du 12 février 2004 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) pour l'année 2004 [notifiée sous le numéro C(2004) 334]

    Journal officiel n° L 046 du 17/02/2004 p. 0038 - 0039


    Décision de la Commission

    du 12 février 2004

    concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) pour l'année 2004

    [notifiée sous le numéro C(2004) 334]

    (Les textes en langues allemande, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    (2004/142/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) Il convient d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par elle, afin de les assister dans l'exécution des fonctions et des tâches prévues par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(3).

    (2) Le concours financier de la Communauté est accordé sous réserve que les actions programmées soient réalisées efficacement et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

    (3) Compte tenu de la situation du laboratoire communautaire de référence de Rome et du fait qu'il n'est pas accrédité comme l'exigent la directive 93/99/CEE du Conseil(4) et la décision 98/179/CE de la Commission(5), l'aide financière de la Communauté ne doit être accordée à ce laboratoire qu'après son accréditation. Elle sera proportionnelle au programme de travail pouvant être réalisé pendant le reste de l'année 2004.

    (4) Une aide financière complémentaire doit également être accordée pour l'organisation de réunions techniques dans le domaine de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence.

    (5) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(6), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. En matière de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 s'appliquent.

    (6) Le règlement (CE) n° 156/2004 de la Commission(7) détermine les modalités d'octroi de l'aide financière communautaire à des laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE.

    (7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. La Communauté accorde aux Pays-Bas une aide financière destinée au Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas, pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

    2. L'aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 415000 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

    3. L'aide financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 30000 euros.

    Article 2

    1. La Communauté accorde à la France une aide financière destinée au Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (anciennement "Laboratoire des médicaments vétérinaires"), Fougères, France, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

    2. L'aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 415000 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

    3. L'aide financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 36000 euros.

    Article 3

    1. La Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière destinée au Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (anciennement Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin), Berlin, Allemagne, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

    2. L'aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 415000 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

    3. L'aide financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 30000 euros.

    Article 4

    1. Sous réserve du paragraphe 4, la Communauté accorde à l'Italie une aide financière destinée à l'Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

    2. Sous réserve du paragraphe 4, l'aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 415000 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

    3. L'aide financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 34000 euros.

    4. L'aide financière de la Communauté est accordée à partir de la date d'accréditation du laboratoire communautaire de référence conformément aux dispositions de la directive 93/99/CEE et de la décision 98/179/CE. Le montant octroyé est proportionnel au programme de travail pouvant être réalisé pendant le reste de l'année 2004, en accord avec la Commission.

    Article 5

    La République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 février 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

    (3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

    (4) JO L 290 du 24.11.1993, p. 14.

    (5) JO L 65 du 5.3.1998, p. 31.

    (6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (7) JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.

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