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Document 32004R0027

    Règlement (CE) n° 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section "Garantie", des mesures de développement rural pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie

    JO L 5 du 9.1.2004, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/27/oj

    32004R0027

    Règlement (CE) n° 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section "Garantie", des mesures de développement rural pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie

    Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0036 - 0041


    Règlement (CE) no 27/2004 de la Commission

    du 5 janvier 2004

    portant modalités transitoires d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section "Garantie", des mesures de développement rural pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

    vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie(2), et notamment son article 41, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les articles 47 bis, paragraphes 2 et 3, et 47 ter du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(3), tel que modifié par l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, prévoient des règles particulières pour le financement par le FEOGA, section "Garantie", des mesures de développement rural énumérées à l'article 47 bis, paragraphe 1, dudit règlement. Il est notamment prévu d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels(4), tel que modifié en dernier lieu par ledit acte d'adhésion.

    (2) Ces règles entrent en vigueur dès l'adhésion des nouveaux États membres. Pour faciliter la transition entre les règles en vigueur concernant le fonctionnement du FEOGA, section "Garantie", figurant notamment dans le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(5) et les dispositions prévues pour son application, et les règles spécifiques prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999, il est opportun de prévoir des mesures d'application.

    (3) Les nouveaux Etats membres n'ayant pas adopté la monnaie unique, il convient de prévoir des dispositions particulières concernant notamment le taux de change à utiliser pour la déclaration des dépenses dérogeant au règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(6).

    (4) Le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(7), contient des dispositions financières qui sont incompatibles avec les règles spécifiques prévues par les articles 47 bis et 47 ter du règlement (CE) n° 1257/1999. Il convient de ne pas appliquer ces dispositions aux documents de programmation de développement rural des nouveaux États membres.

    (5) Les articles 33 nonies et 33 undecies du règlement (CE) n° 1257/1999 prévoient respectivement le cofinancement dans le cadre de la programmation du développement rural des compléments aux paiements directs et des compléments aux aides d'État à Malte. Vu le caractère très spécifique de ces mesures, il est opportun de prévoir des dispositions spécifiques pour leur gestion et leur contrôle.

    (6) L'adhésion des nouveaux États membres n'ayant lieu qu'au 1er mai 2004 et non au début de l'année, il convient de prévoir des mesures spécifiques pour l'introduction des demandes de soutien pour la mesure d'aide aux zones défavorisées au titre de l'année 2004 de manière à s'assurer que les obligations en matière de contrôle seront respectées par les nouveaux États membres.

    (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et garantie agricole,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d'application

    Le présent règlement établit les modalités transitoires d'application des dispositions financières prévues aux articles 47 bis et 47 ter du règlement (CE) n° 1257/1999 et applicables à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres").

    Article 2

    Eligibilité des dépenses

    1. Aux fins de l'article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999, la date finale d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision de la Commission portant approbation des documents de programmation de développement rural des nouveaux États membres se réfère aux paiements effectués par les organismes payeurs visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999.

    2. Sans préjudice de l'article 33, paragraphe 5, de l'acte d'adhésion, seules sont éligibles les dépenses qui sont relatives à des opérations sélectionnées pour un cofinancement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 selon les critères et les procédures de sélection établis, et qui ont été assujetties aux règles communautaires pendant toute la période pendant laquelle ces dépenses ont été encourues.

    Article 3

    Paiements

    1. Les références à l'autorité de paiement faites à l'article 32 du règlement (CE) n° 1260/1999 s'entendent comme faites aux organismes payeurs visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999.

    2. Aux fins de l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999, les paiements intermédiaires et les paiements de solde se réfèrent aux dépenses effectivement payées par les organismes payeurs.

    3. Aux fins de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999, les paiements intermédiaires pour les documents de programmation de développement rural sont soumis aux conditions suivantes:

    a) la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution requis prévu à l'article 48, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1257/1999;

    b) la transmission de la dernière certification des comptes requise conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1258/1999.

    4. Aux fins de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999, le paiement du solde des documents de programmation de développement rural est effectué sur la base de la dernière décision d'apurement des comptes prévue à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999.

    5. Les demandes de paiement certifiées sont présentées suivant le modèle figurant en annexe.

    Article 4

    Organismes payeurs

    1. Chaque organisme payeur tient une comptabilité consacrée exclusivement à l'utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses découlant des mesures prévues dans les documents de programmation de développement rural.

    2. Les organismes payeurs s'assurent que le versement de la contribution communautaire au bénéficiaire est effectué simultanément ou postérieurement au versement des contributions nationales.

    Article 5

    Utilisation de l'euro

    Les décisions de la Commission, les engagements, les déclarations de dépenses à l'appui des demandes de paiement et les paiements sont exprimés en euros conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 643/2000 de la Commission(8).

    Toutefois, en ce qui concerne la mesure prévue à l'article 33 nonies du règlement (CE) n° 1257/1999, les nouveaux États membres convertissent en euros les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale en utilisant le taux de change applicable pour les régimes de soutien direct.

    Article 6

    Etat et prévisions de dépenses

    Les articles 47, 48 et 49 du règlement (CE) n° 445/2002 ne sont pas applicables pour les documents de programmation de développement rural des nouveaux États membres.

    Article 7

    Apurement des comptes

    1. Aux fins de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission(9), les comptes visés à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement indiquent:

    a) les dépenses annuelles résumées par mesure de développement rural;

    b) un tableau des différences entre les dépenses déclarées visées au point a) du présent paragraphe et celles déclarées dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement;

    c) un tableau, extrait du grand livre des débiteurs, comportant le total de toutes les créances constatées mais pas encore recouvrées à la fin de l'exercice pour les mesures de développement rural.

    2. Aux fins de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95, les montants recouvrables ou payables, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999, sont déduits ou ajoutés aux paiements ultérieurs faits par la Commission.

    Article 8

    Compléments aux paiements directs

    1. Par dérogation à l'article 58 du règlement (CE) n° 445/2002, les paiements par l'organisme payeur relatifs au complément aux paiements directs prévu à l'article 33 nonies du règlement (CE) n° 1257/1999 se font sur la base de la demande de paiement introduite pour obtenir le paiement direct national complémentaire ou l'aide directe nationale complémentaire prévus à l'article 1er quater du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil(10). Pour les nouveaux États membres qui appliquent l'article 1 bis du règlement (CE) n° 1259/1999, l'organisme payeur s'assure que le versement du complément aux paiements directs a lieu simultanément ou postérieurement au versement du paiement direct communautaire au titre des régimes de soutien visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1259/1999.

    2. Par dérogation aux articles 59 à 64 du règlement (CE) n° 445/2002, les États membres appliquent, concernant la mesure prévue à l'article 33 nonies du règlement (CE) n° 1257/1999, les dispositions du règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil(11) et du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission(12).

    Article 9

    Compléments aux aides d'État à Malte

    Par dérogation à l'article 58 du règlement (CE) n° 445/2002, les paiements par l'organisme payeur relatifs aux compléments des aides d'État à Malte prévus à l'article 33 undecies du règlement (CE) n° 1257/1999 se font sur la base de la demande de paiement introduite pour obtenir le paiement de l'aide d'État.

    Article 10

    Dispositions transitoires pour 2004

    Les demandes visant à obtenir les indemnités compensatoires prévues au chapitre V du règlement (CE) n° 1257/1999 au titre de l'année 2004 doivent être introduites par le bénéficiaire auprès des autorités compétentes avant le 1er juillet 2004 ou avant une date ultérieure à fixer par les nouveaux États membres qui soit compatible avec leurs obligations de contrôle découlant de la section 6 du chapitre II du règlement (CE) n° 445/2002.

    Article 11

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2004.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.

    (2) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

    (3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

    (4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

    (5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (6) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 816/2003 (JO L 116 du 13.5.2003, p. 12).

    (7) JO L 74 du 15.3.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 963/2003 (JO L 138 du 5.6.2003, p. 32).

    (8) JO L 78 du 29.3.2000, p. 4.

    (9) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001 (JO L 274 du 17.10.2001, p. 3).

    (10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.

    (11) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

    (12) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11.

    ANNEXE

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