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Document 32003D0845

2003/845/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 2003 instituant des mesures de protection contre la fièvre catarrhale au regard des importations de certains animaux ainsi que de leur sperme, leurs embryons et leurs ovules, provenant d'Albanie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4526]

JO L 321 du 6.12.2003, p. 61–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/845/oj

32003D0845

2003/845/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 2003 instituant des mesures de protection contre la fièvre catarrhale au regard des importations de certains animaux ainsi que de leur sperme, leurs embryons et leurs ovules, provenant d'Albanie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4526]

Journal officiel n° L 321 du 06/12/2003 p. 0061 - 0061


Décision de la Commission

du 5 décembre 2003

instituant des mesures de protection contre la fièvre catarrhale au regard des importations de certains animaux ainsi que de leur sperme, leurs embryons et leurs ovules, provenant d'Albanie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro

[notifiée sous le numéro C(2003) 4526]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/845/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1) Par la décision 2001/706/CE de la Commission du 27 septembre 2001 instituant des mesures de protection contre la fièvre catarrhale au regard des importations de certains animaux et de leurs produits provenant d'Albanie, de Bulgarie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie(2), l'importation d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre catarrhale (tous les ruminants) en provenance de ces pays tiers dans lesquels des foyers de fièvre catarrhale avaient été notifiés a été interdite.

(2) Compte tenu des informations reçues, la Bulgarie peut désormais être considérée comme un pays exempt de fièvre catarrhale. La situation en Albanie, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et en Serbie-et-Monténégro (ancienne Yougoslavie) reste inchangée.

(3) Pour la clarté de la législation communautaire, il convient donc d'abroger la décision 2001/706/CE et de la remplacer par la présente décision.

(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres n'autorisent pas les importations d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre catarrhale en provenance d'Albanie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro, ou transitant par ces pays.

2. Les États membres n'autorisent pas les importations de sperme, d'embryons et d'ovules des espèces sensibles à la fièvre catarrhale en provenance d'Albanie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Serbie-et-Monténégro.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les importations d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre catarrhale ayant transité par l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, pour autant que cela ne mette pas en danger la situation prévalant dans les États membres concernés en termes de fièvre catarrhale.

2. Les États membres informent la Commission des critères appliqués pour octroyer la dérogation prévue au paragraphe 1.

Article 3

La décision 2001/706/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

La présente décision s'applique à compter du 9 décembre 2003.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

(2) JO L 260 du 28.9.2001, p. 37.

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