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Document 32003D0673

    2003/673/CE: Décision de la Commission du 25 septembre 2003 portant dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil, pour ce qui concerne les règles d'origine pour du homard en morceaux de Saint-Pierre-et-Miquelon [notifiée sous le numéro C(2003) 3335]

    JO L 243 du 27.9.2003, p. 106–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013D0755

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/673/oj

    32003D0673

    2003/673/CE: Décision de la Commission du 25 septembre 2003 portant dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil, pour ce qui concerne les règles d'origine pour du homard en morceaux de Saint-Pierre-et-Miquelon [notifiée sous le numéro C(2003) 3335]

    Journal officiel n° L 243 du 27/09/2003 p. 0106 - 0108


    Décision de la Commission

    du 25 septembre 2003

    portant dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil, pour ce qui concerne les règles d'origine pour du homard en morceaux de Saint-Pierre-et-Miquelon

    [notifiée sous le numéro C(2003) 3335]

    (2003/673/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne(1), et notamment son annexe III, article 37,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 19 juin 2003, Saint-Pierre-et-Miquelon a sollicité, pour une durée de cinq ans, une dérogation aux règles d'origine définies dans l'annexe III de la décision 2001/822/CE en ce qui concerne une quantité annuelle de 105 tonnes de queues, pattes et pinces cuites et congelées de homard, exportées de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    (2) Saint-Pierre-et-Miquelon a fondé sa demande sur la disparition de sa matière première principale, le crabe des neiges originaire, dont la population s'est déplacée en dehors de ses eaux territoriales. La transformation de homard vivant non originaire en queues, pattes et pinces cuites et congelées remplacera la chaîne de production du crabe des neiges qui fait défaut à l'entreprise concernée.

    (3) La dérogation demandée est justifiée en vertu de l'annexe III de la décision 2001/822/CE et en particulier son article 37, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne le développement d'une industrie existante à Saint-Pierre-et-Miquelon. La dérogation est indispensable pour le maintien de l'activité de l'usine en question, qui emploie un nombre important de personnes. Sous réserve du respect de certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée, la dérogation ne peut causer de grave préjudice à un secteur économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.

    (4) En conséquence, une dérogation doit être accordée pour certaines quantités de queues, pattes et pinces cuites et congelées de homard transformées à Saint-Pierre-et-Miquelon et importées dans la Communauté.

    (5) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003(3), fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Ces règles doivent être appliquées mutatis mutandis à la gestion des quantités pour lesquelles la dérogation en question est accordée.

    (6) Saint-Pierre-et-Miquelon a sollicité l'application de la dérogation à partir du 1er septembre 2003. Toutefois, vu la date à laquelle Saint-Pierre-et-Miquelon a introduit la demande et la durée de la procédure décisionnelle, la dérogation ne peut pas être adoptée avant le 1er septembre. En conséquence, elle doit s'appliquer à partir du 1er octobre 2003.

    (7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation aux dispositions de l'annexe III de la décision 2001/822/CE, les queues, pattes et pinces cuites et congelées de homard relevant du code NC ex 0306 12 90, qui sont transformées à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont considérées comme originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'elles sont obtenues à partir de homard non originaire, conformément aux conditions définies dans la présente décision.

    Article 2

    La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux quantités indiquées à l'annexe, qui sont importées de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la Communauté entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2008.

    Article 3

    Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 relatifs à la gestion des contingents tarifaires s'appliquent mutatis mutandis à la gestion des quantités visées à l'annexe.

    Article 4

    1. Les autorités douanières de Saint-Pierre-et-Miquelon prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci.

    2. Les autorités compétentes de Saint-Pierre-et-Miquelon communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

    Article 5

    La rubrique n° 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision est revêtue de l'une des mentions suivantes:

    - Excepción - Decisión ...

    - Undtagelse - Beslutning ...

    - Ausnahme - Entscheidung ...

    - Παρέκκλιση - Απόφαση ...

    - Derogation - Decision ...

    - Dérogation - Décision ...

    - Deroga - Decisione ...

    - Afwijking - Beschikking ...

    - Derrogação - Decisão ...

    - Poikkeus - päätös ...

    - Undantag - beslut ...

    Article 6

    La présente décision s'applique du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2008.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2003.

    Par la Commission

    Frederik Bolkestein

    Membre de la Commission

    (1) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

    (2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (3) JO L 187 du 26.7.2003, p. 16.

    ANNEXE

    Quantités importées de Saint-Pierre-et-Miquelon

    >TABLE>

    CALENDRIER

    1. Date recommandée

    Il convient d'adopter la proposition aussi rapidement que possible.

    2. Motif de la recommandation

    L'article 37, paragraphe 8, de l'annexe III de la décision 2001/822/CE prévoit qu'une décision doit être adoptée dans les soixante-quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande de dérogation. À défaut, la demande est réputée acceptée dans son intégralité.

    Le délai applicable à cette décision est le 2 octobre 2003.

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