Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1715

Règlement (CE) n° 1715/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table et pommes)

JO L 243 du 27.9.2003, p. 104–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1715/oj

32003R1715

Règlement (CE) n° 1715/2003 de la Commission du 26 septembre 2003 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table et pommes)

Journal officiel n° L 243 du 27/09/2003 p. 0104 - 0105


Règlement (CE) no 1715/2003 de la Commission

du 26 septembre 2003

fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2),

vu le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(3), modifié par le règlement (CE) n° 1176/2002(4), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1061/2003 de la Commission(5) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2) Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, ces quantités indicatives ont été dépassées pour les raisins de table et les pommes.

(3) Ces dépassements ne portent pas préjudice au respect des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. Il convient, pour les certificats du système B demandés du 1er juillet au 16 septembre 2003, pour les tomates, les oranges, les raisins de table et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) n° 1061/2003 entre le 1er juillet et le 16 septembre 2003, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.

(3) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.

(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 69.

(5) JO L 154 du 21.6.2003, p. 44.

ANNEXE

Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 1er juillet au 16 septembre 2003 (tomates, oranges, raisins de table et pommes)

>TABLE>

Top