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Document 32002R2285

Règlement (CE) n° 2285/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 relatif aux mesures de sauvegarde prévues par l'accord de partenariat ACP-CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 3705/90

JO L 348 du 21.12.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1528

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2285/oj

32002R2285

Règlement (CE) n° 2285/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 relatif aux mesures de sauvegarde prévues par l'accord de partenariat ACP-CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 3705/90

Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0003 - 0004


Règlement (CE) no 2285/2002 du Conseil

du 10 décembre 2002

relatif aux mesures de sauvegarde prévues par l'accord de partenariat ACP-CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 3705/90

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire de fixer les modalités seront lesquelles seront mises en oeuvre les clauses de sauvegarde prévues au chapitre 1 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ci-après dénommé "accord de Cotonou"(1), de manière à permettre à la Communauté et aux États membres de respecter les obligations qu'ils ont prises à cet égard.

(2) Il convient donc d'adapter les dispositions du règlement (CEE) n° 3705/90 du Conseil du 18 décembre 1990 relatif aux mesures de sauvegarde prévues par la quatrième convention ACP-CEE(2) pour qu'il soit fait référence à l'accord de Cotonou.

(3) Le règlement (CEE) n° 3705/90 est rendu caduc par le présent règlement et doit donc être abrogé.

(4) Il convient de tenir compte des engagements visés à l'article 8, paragraphes 3 et 4, et aux articles 9 et 11 de l'annexe V de l'accord de Cotonou avant de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure de sauvegarde.

(5) Les procédures relatives aux clauses de sauvegarde prévues dans le traité et les règlements portant organisation commune des marchés agricoles sont aussi applicables.

(6) En vertu de l'accord de Cotonou, il est également nécessaire de fixer les dispositions particulières concernant les règles générales prévues par le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations(3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément à l'article 8 de l'annexe V de l'accord de Cotonou, et si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires pour justifier leurs demandes d'application de mesures de sauvegarde.

Si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables suivant la communication de cette décision.

Dans ce cas, la Commission en informe les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et leur notifie l'ouverture des consultations visées à l'article 9, paragraphe 1, de l'annexe V de l'accord de Cotonou.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables après la conclusion des consultations avec les États ACP.

2. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate qu'il y a lieu d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément à l'article 8 de l'annexe V de l'accord de Cotonou:

- elle en informe les États membres immédiatement ou, si elle répond à la demande d'un État membre, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la date de réception de cette demande,

- elle consulte un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission,

- elle informe en même temps les États ACP et leur notifie l'ouverture des consultations visées à l'article 9, paragraphe 1, de l'annexe V de l'accord de Cotonou,

- elle communique en même temps aux États ACP toutes les informations nécessaires à ces consultations.

3. Les consultations avec les États ACP sont, en tout cas, considérées comme achevées à l'expiration d'un délai de vingt et un jours à partir de la notification prévue au paragraphe 1, quatrième alinéa, ou au paragraphe 2, troisième tiret.

À l'issue des consultations ou à l'expiration de ce délai et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission, après consultation du comité visé au paragraphe 2, deuxième tiret, peut décider de prendre les mesures appropriées pour la mise en oeuvre de l'article 8 de l'annexe V de l'accord de Cotonou.

4. La décision visée au paragraphe 3 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et aux États ACP.

Elle est immédiatement applicable.

5. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 3 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.

6. En l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations avec les États ACP ou, le cas échéant, l'expiration du délai de vingt et un jours, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 2 peut saisir le Conseil.

7. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 5 et 6, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables.

Article 2

1. En cas de circonstances particulières au sens de l'article 9, paragraphe 3, de l'annexe V de l'accord de Cotonou, la Commission peut prendre ou autoriser un État membre à appliquer des mesures de sauvegarde immédiates.

2. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 5.

En ce cas, la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 7, s'applique.

En l'absence de décision de la Commission dans le délai indiqué au paragraphe 2, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil, selon les procédures prévues aux premier et deuxième alinéas.

Le présent article ne fait pas obstacle aux consultations visées à l'article 9, paragraphe 1, de l'annexe V de l'accord de Cotonou.

Article 3

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions administratives communautaires ou nationales en découlant, ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 308 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Article 4

Le règlement (CEE) n° 3705/90 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2) JO L 358 du 21.12.1990, p. 4.

(3) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1).

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