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Document 32002D0525

    2002/525/CE: Décision de la Commission du 27 juin 2002 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2238]

    JO L 170 du 29.6.2002, p. 81–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/525/oj

    32002D0525

    2002/525/CE: Décision de la Commission du 27 juin 2002 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2238]

    Journal officiel n° L 170 du 29/06/2002 p. 0081 - 0084


    Décision de la Commission

    du 27 juin 2002

    modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage

    [notifiée sous le numéro C(2002) 2238]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/525/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage(1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1) Aux termes de la directive 2000/53/CE, la Commission est tenue d'évaluer certaines substances dangereuses interdites en vertu de l'article 4, paragraphe 2, point a), de ladite directive.

    (2) Après avoir effectué les évaluations techniques et scientifiques requises, la Commission a abouti à un certain nombre de conclusions.

    (3) Certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent doivent être exemptés ou continuer à être exemptés de l'interdiction du fait que l'utilisation des substances dangereuses en question dans ces matériaux et composants spécifiques reste encore inévitable.

    (4) Certaines exemptions de l'interdiction pour certains matériaux et composants spécifiques doivent avoir une portée et une durée de validité limitées, afin de parvenir à une élimination progressive des substances dangereuses présentes dans les véhicules, puisqu'il deviendra possible d'éviter l'utilisation de ces substances dans les applications en question.

    (5) Le cadmium dans les batteries pour les véhicules électriques devrait être exempté jusqu'au 31 décembre 2005 étant donné qu'à cette date, selon les éléments scientifiques et techniques actuels et d'après l'évaluation environnementale globale réalisée, il existera des produits de substitution et la disponibilité des véhicules électriques sera assurée. Le remplacement graduel du cadmium doit cependant continuer à être analysé, en tenant compte de la disponibilité des véhicules électriques. La Commission publiera ses conclusions et, si les résultats de l'analyse le justifient, elle peut proposer de reporter la date d'expiration fixée pour le cadmium utilisé dans les batteries pour les véhicules électriques.

    (6) L'exemption de l'interdiction pour le plomb dans le revêtement intérieur des réservoirs d'essence doit être supprimée, puisque l'utilisation du plomb dans ces composants peut déjà être évitée.

    (7) L'objectif d'une absence totale de métaux lourds se révélant de toute évidence impossible à atteindre dans certains cas, certaines valeurs de concentration du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans des matériaux et des composants spécifiques doivent être tolérées, pour autant que ces substances dangereuses ne soient pas introduites volontairement.

    (8) Il convient, dès lors, de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence.

    (9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission(3),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas mis sur le marché, après le 31 décembre 2005, de cadmium dans les batteries pour les véhicules électriques.

    Dans le cadre de l'évaluation environnementale globale déjà réalisée, la Commission continue à analyser le remplacement graduel du cadmium, en tenant compte de la nécessité de maintenir la disponibilité des véhicules électriques. La Commission finalise et publie ses conclusions pour le 31 décembre 2004 au plus tard et peut proposer, si les résultats de l'analyse le justifient, de prolonger le délai conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE.

    Article 3

    Le présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2003.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 juin 2002.

    Par la Commission

    Margot Wallström

    Membre de la Commission

    (1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

    (2) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

    (3) JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.

    ANNEXE

    "ANNEXE II

    Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, point a)

    >TABLE>

    Notes

    - Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène, pour autant que ces substances n'aient pas été introduites intentionnellement(1).

    - Une valeur maximale de concentration de 0,4 % de plomb en poids dans l'aluminium est également tolérée, pour autant que la substance n'ait pas été introduite intentionnellement(2).

    - Une valeur maximale de concentration de 0,4 % de plomb en poids dans le cuivre constituant les matériaux de frottement pour les garnitures de frein est tolérée jusqu'au 1er juillet 2007, pour autant que la substance n'ait pas été introduite intentionnellement(3).

    - La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a).

    - Jusqu'au 1er juillet 2007, les nouvelles pièces de rechange destinées à la réparation(4) des parties de véhicules exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), bénéficient également de cette exemption.

    (1) Par "introduit intentionnellement", il faut entendre "utilisé intentionnellement dans la formulation d'un matériau ou d'un composant lorsque sa présence continue dans le produit final est souhaitée en vue de lui conférer une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques". L'utilisation de matériaux recyclés comme matières premières pour la fabrication de nouveaux produits, lorsque certaines parties des matières recyclées peuvent contenir des quantités de métaux faisant l'objet d'une réglementation, ne doit pas être considérée comme une introduction intentionnelle.

    (2) Voir note 1.

    (3) Voir note 1.

    (4) Cette clause s'applique aux pièces de rechange et non aux composants destinés à l'entretien normal des véhicules. Elle ne s'applique pas aux masses d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein car ces composants font l'objet de rubriques spécifiques."

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