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Document 32001R2430

    Règlement (CE) n° 2430/2001 de la Commission du 12 décembre 2001 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des attestations de spécificité" prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires

    JO L 328 du 13.12.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008; abrog. implic. par 32008R1204

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2430/oj

    32001R2430

    Règlement (CE) n° 2430/2001 de la Commission du 12 décembre 2001 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des attestations de spécificité" prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires

    Journal officiel n° L 328 du 13/12/2001 p. 0029 - 0030


    Règlement (CE) no 2430/2001 de la Commission

    du 12 décembre 2001

    complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des attestations de spécificité" prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2082/92, la Suède a transmis à la Commission une demande d'enregistrement de la dénomination "Falukorv" en tant qu'attestation de spécificité.

    (2) La mention "spécialité traditionnelle garantie" ne peut s'appliquer qu'à des dénominations figurant dans le registre sus-mentionné.

    (3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 8 dudit règlement, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(2) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.

    (4) En conséquence, la dénomination en annexe mérite d'être inscrite dans le "Registre des attestations de spécificité" et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant que spécialité traditionnelle garantie dans la Communauté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2082/92.

    (5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1482/2000(4),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée à l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 et inscrite dans le "Registre des attestations de spécificité", conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92.

    Elle est protégée, conformément à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9.

    (2) JO C 78 du 10.3.2001, p. 16.

    (3) JO L 319 du 21.11.1997, p. 8.

    (4) JO L 167 du 7.7.2000, p. 8.

    ANNEXE

    Produits à base de viande

    - Falukorv

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