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Έγγραφο 31998R2815

Règlement (CE) nº 2815/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive

JO L 349 du 24.12.1998, σ. 56 έως 58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/10/2002: Η πράξη αυτή έχει τροποποιηθεί. Τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση: 01/04/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2815/oj

31998R2815

Règlement (CE) nº 2815/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive

Journal officiel n° L 349 du 24/12/1998 p. 0056 - 0058


RÈGLEMENT (CE) N° 2815/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 (1) portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98 (2), et notamment son article 35 bis,

considérant que, en raison des usages agricoles ou des pratiques locales d'extraction ou de coupage, les huiles d'olive vierges comestibles directement commercialisables peuvent avoir des qualités et des goûts notablement différents selon leurs origines géographiques; qu'il peut en résulter au sein d'une même catégorie au sens de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE des différences de prix qui perturbent le marché; que pour les autres catégories d'huiles d'olive comestibles, il n'existe pas de différences substantielles liées à l'origine; que pour ces catégories l'indication de la désignation de l'origine sur les emballages destinés aux consommateurs pourrait laisser croire aux consommateurs qu'il existe des différences qualitatives; qu'il est par conséquent nécessaire, pour éviter des risques de distorsion du marché des huiles d'olive comestibles, d'établir au niveau communautaire des normes de commercialisation qui prévoient une désignation de l'origine limitée à l'huile d'olive «vierge extra» et à l'huile d'olive «vierge» qui remplissent des conditions précises;

considérant que les normes de commercialisation en matière d'origine devront tenir compte des résultats des négociations en cours concernant l'harmonisation des règles d'origine non préférentielle, lesquelles seront d'application dans les échanges avec les pays tiers; qu'un régime de désignation obligatoire de l'origine nécessite un système de traçage et de contrôles de toutes les quantités d'huiles d'olive qui circulent; qu'un tel système de traçage des mouvements sera étudié simultanément à l'examen de la classification des huiles auxquelles il s'appliquera, dans le cadre des travaux relatifs à la stratégie de la qualité de l'huile d'olive qui doivent être menés avant le 31 octobre 2001; qu'il convient par conséquent de prévoir un régime facultatif et provisoire de désignation de l'origine au sein de la Communauté européenne;

considérant que pour les huiles d'olive importées, il est nécessaire de respecter les dispositions applicables en matière d'origine non préférentielle visées au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (4);

considérant que la désignation d'une origine régionale peut faire l'objet d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission (6); que, afin d'éviter de créer de la confusion auprès des consommateurs et donc des perturbations de marché, il convient de réserver aux AOP et aux IGP les désignations d'origine au niveau régional;

considérant que dans le cas où l'origine de l'huile d'olive vierge se réfère à la Communauté européenne ou à une zone géographique couvrant entièrement un État membre, il n'existe pas en pratique de confusion avec des AOP ou des IGP; que les pratiques et techniques d'extraction, particulièrement dans le secteur de la production de l'huile d'olive, influencent la qualité et le goût des huiles vierges; que les transferts d'olives entre pays sont très réduits notamment à cause des pertes importantes de la qualité des huiles obtenues qu'ils entraînent; qu'il convient donc de considérer l'extraction de l'huile comme conférant l'origine, pour tenir compte, de plus, des difficultés de contrôle et du changement de classe de produit que celle-ci comporte pour les échanges internationaux;

considérant que, au niveau de la Communauté européenne ou des États membres, une grande partie des huiles d'olive vierges commercialisées est constituée de coupages d'huiles d'olive, pour conserver une qualité constante et des caractéristiques organoleptiques typiques de l'attente du marché; que la typicité de l'huile d'olive vierge pour les zones en question est assurée malgré, ou parfois grâce à, l'apport d'une faible proportion d'huile d'olive provenant d'une autre zone; qu'il convient dès lors pour permettre un approvisionnement régulier du marché selon les courants traditionnels d'échange et compte tenu de l'alternance, spécifique à l'oléiculture, de l'importance de la production, de maintenir la désignation de l'origine d'une telle zone lorsque le produit est un coupage contenant un pourcentage faible d'huile d'olive d'autres zones; que, toutefois, dans un tel cas, le consommateur doit être informé que le produit ne provient pas dans sa totalité de la zone faisant l'objet de la désignation de l'origine;

considérant que la désignation de l'origine doit être conforme à la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (7), modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE (8); qu'il convient d'éviter que les mentions figurant sur les étiquettes entraînent la confusion parmi les consommateurs à l'égard de l'origine; que toutefois l'usage des marques existantes peut se poursuivre lorsqu'elles ont été officiellement enregistrées par le passé conformément à la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (9), telle que modifiée par la décision 92/10/CEE (10);

considérant que, afin d'assurer le contrôle des désignations de l'origine, il y a lieu de prévoir l'agrément des entreprises de conditionnement qui demandent la possibilité de l'indiquer pour les huiles d'olive vierges qu'elles commercialisent;

considérant que, pour permettre une période d'adaptation aux nouvelles normes et la mise en place des moyens nécessaires à leur application et pour ne pas causer des perturbations dans les transactions commerciales, il convient de reporter l'entrée en application du présent règlement ainsi que de prévoir l'écoulement de l'huile conditionnée avant son entrée en application;

considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La désignation de l'origine de l'huile d'olive vierge extra et de l'huile d'olive vierge, visées aux points 1 a) et 1 b) de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, sur les emballages destinés aux consommateurs des États membres ou sur les étiquettes liées à ces emballages, est facultative. Dans le cas où l'opérateur utilise cette faculté, la désignation de l'origine est autorisée uniquement selon les dispositions du présent règlement.

La désignation de l'origine des autres huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive visées à l'annexe dudit règlement, sur les emballages destinés aux consommateurs des États membres ou sur les étiquettes liées à ces emballages, n'est pas autorisée.

Article 2

1. La désignation de l'origine concerne une zone géographique et ne peut mentionner que:

a) une zone géographique dont la dénomination a été enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée conformément au règlement (CEE) n° 2081/92

et/ou

b) au sens du présent règlement:

- un État membre,

- la Communauté européenne,

- un pays tiers.

2. Sans préjudice des règles nationales prises en vertu de la directive 79/112/CEE, l'étiquetage et la présentation de la désignation de l'origine pour le consommateur final sont indiqués conformément au présent paragraphe.

La désignation de l'origine est mentionnée sur l'emballage ou sur l'étiquette liée à celui-ci, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 79/112/CEE, de manière à être comprise facilement par le consommateur final.

Toute référence à une zone géographique sur l'emballage ou sur l'étiquette liée à celui-ci, est considérée comme une désignation de l'origine assujettie aux dispositions du présent règlement, à l'exception:

- du nom de la marque ou de l'entreprise, dont la demande d'enregistrement a été introduite avant le 1er janvier 1999 conformément à la directive 89/104/CEE,

- de la désignation faite au titre du règlement (CEE) n° 2081/92.

Article 3

1. Pour les huiles d'olive bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, la désignation de l'origine doit s'effectuer conformément aux dispositions prévues en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92.

2. La désignation de l'origine au niveau d'un État membre ou de la Communauté européenne, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, correspond à la zone géographique dans laquelle une «huile d'olive vierge extra» ou une «huile d'olive vierge» a été obtenue.

Toutefois, dans le cas de coupages «d'huiles d'olive vierges extra» ou «d'huiles d'olive vierges» dont plus de 75 % proviennent d'un même État membre ou de la Communauté, l'origine prépondérante peut être désignée si elle est suivie de la mention «sélection d'huiles d'olive vierges (extra) dont plus de (75) % ont été obtenus en (au) (désignation de l'origine)».

Au sens du présent paragraphe, une huile d'olive vierge extra ou une huile d'olive vierge est considérée comme obtenue dans une zone géographique, uniquement si cette huile est extraite des olives dans un moulin situé dans la zone en question.

3. Dans le cas d'une huile d'olive vierge extra ou d'une huile d'olive vierge importée d'un pays tiers, la désignation dé l'origine est déterminée conformément aux dispositions en matière d'origine non préférentielle visées aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92.

Article 4

1. L'«huile d'olive vierge extra» et l'«huile d'olive vierge» dont l'origine est désignée, conformément à l'article 3, paragraphe 2, sont conditionnées dans une entreprise agréée à cet effet. L'agrément est octroyé par l'État membre concerné sur le territoire duquel sont situées les installations de conditionnement.

2. L'agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à toute entreprise qui en fait la demande et qui:

- dispose d'installations de conditionnement,

- s'engage à réaliser un suivi documentaire et un stockage séparé permettant, à la satisfaction de l'État membre concerné, le contrôle de la provenance des huiles dont l'origine est désignée et, le cas échéant, des composants des coupages d'huile d'olive dont l'origine est désignée,

- accepte de se soumettre aux contrôles prévus dans le cadre de l'application du présent règlement.

3. L'emballage ou l'étiquette liée à celui-ci mentionne l'identification alphanumérique de l'entreprise de conditionnement agréée.

Article 5

1. Le contrôle des désignations de l'origine est réalisé par les États membres dans les entreprises de conditionnement concernées de manière à vérifier la concordance entre les désignations de l'origine des huiles d'olive vierges sorties de l'entreprise et les désignations de l'origine des quantités d'huiles d'olive vierges utilisées.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires et notamment établissent un système de sanctions financières pour assurer le respect du présent règlement. Ils communiquent à la Commission les mesures prises à cet effet.

Article 6

Les exigences d'étiquetage du présent règlement ne s'appliquent pas aux produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la Communauté ou légalement importés dans la Communauté et mis en libre pratique avant la date d'entrée en application du présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du premier jour du quatrième mois suivant celui de son entrée en vigueur et jusqu'au 31 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32.

(3) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(4) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.

(5) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.

(6) JO L 156 du 13. 6. 1997, p. 10.

(7) JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

(8) JO L 43 du 14. 2. 1997, p. 21.

(9) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 1.

(10) JO L 6 du 11. 1. 1992, p. 35.

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