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Έγγραφο 31998R2810
Commission Regulation (EC) No 2810/98 of 22 December 1998 introducing transitional measures relating to agricultural conversion rates fixed in advance before 1 January 1999
Règlement (CE) nº 2810/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant mesures transitoires relatives aux taux de conversion agricoles préfixés avant le 1er janvier 1999
Règlement (CE) nº 2810/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant mesures transitoires relatives aux taux de conversion agricoles préfixés avant le 1er janvier 1999
JO L 349 du 24.12.1998, σ. 44 έως 45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Ισχύει
Règlement (CE) nº 2810/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant mesures transitoires relatives aux taux de conversion agricoles préfixés avant le 1er janvier 1999
Journal officiel n° L 349 du 24/12/1998 p. 0044 - 0045
RÈGLEMENT (CE) N° 2810/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 portant mesures transitoires relatives aux taux de conversion agricoles préfixés avant le 1er janvier 1999 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (1), et notamment son article 10, considérant que le règlement (CE) n° 2799/98 abroge le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (3), qui prévoit dans son article 6, paragraphe 2 bis, la possibilité de préfixer le taux de conversion agricole; considérant que la possibilité de fixer le taux de conversion agricole à l'avance prend fin le 31 décembre 1998; que, toutefois, la durée de validité de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole est égale à celle de la fixation à l'avance du montant concerné ou à celle de l'attribution de l'offre; considérant qu'il convient de spécifier que le taux de conversion agricole fixé à l'avance pendant la dernière période de référence de l'année 1998, est égal à celui qui résulte des cotations du taux représentatif de ladite période; considérant que le taux de conversion des États membres participants et le taux de change des États membres non participants peut différer du taux de conversion agricole préfixé; qu'une trop grande différence peut conduire à des distorsions de concurrence; qu'il convient, dès lors, d'adapter le taux de conversion agricole préfixé s'il diffère de plus de 4 % du taux de conversion susmentionné ou du taux de change susmentionné qui aurait été appliqué en l'absence de fixation à l'avance; considérant que la validité du certificat ne se limite pas au territoire d'un seul État membre, qu'il y a donc lieu de prévoir des mesures appropriées empêchant des spéculations; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Dans le cas où la valeur absolue de l'écart, entre le taux de conversion agricole fixé à l'avance pour une certaine monnaie, le cas échéant ajusté conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1068/93, et le taux de conversion ou le taux de change en vigueur au moment du fait générateur visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2799/98, dépasse quatre points, le taux de conversion agricole fixé à l'avance est ajusté de façon à être rapproché du taux en vigueur, jusqu'au niveau d'un écart de quatre points avec ce taux. Le taux de conversion agricole fixé à l'avance pendant la dernière période de référence de 1998, est égal à celui qui résulte des cotations du taux de référence de ladite période. 2. Pendant la durée de validité de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole, et afin de bénéficier du taux préfixé, le certificat doit être utilisé dans l'État membre désigné par le demandeur au moment du dépôt de la demande de fixation à l'avance du taux de conversion agricole. Dans le cas où le certificat est utilisé dans un autre État membre que celui désigné sur le certificat par le demandeur, le taux à appliquer est: - le taux le plus bas appliqué dans l'État membre d'utilisation du certificat à partir de la date de fixation à l'avance du taux jusqu'à la date de l'utilisation du certificat diminué de 5 %, s'il s'agit d'un montant à octroyer à l'opérateur, - le taux le plus élevé appliqué dans l'État membre d'utilisation du certificat à partir de la date de fixation à l'avance du taux jusqu'à la date de l'utilisation du certificat augmenté de 5 %, s'il s'agit d'un montant à payer par l'opérateur. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) Voir page 1 du présent Journal officiel. (2) JO L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. (3) JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.