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Document 21998A0805(02)

Protocole fixant, pour la période du 28 février 1998 au 27 février 2001, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

JO L 217 du 5.8.1998, p. 30–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1998/2127/oj

Related Council regulation

21998A0805(02)

Protocole fixant, pour la période du 28 février 1998 au 27 février 2001, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

Journal officiel n° L 217 du 05/08/1998 p. 0030 - 0034


PROTOCOLE fixant, pour la période du 28 février 1998 au 27 février 2001, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

Article premier

En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de trois ans à compter du 28 février 1998, des licences autorisant l'exercice simultané de la pêche dans les eaux comoriennes seront accordées à 44 thoniers senneurs congélateurs et 16 palangriers de surface.

Article 2

1. La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée annuellement à 180 000 écus, payables au plus tard le 1er septembre de chaque année.

2. Cette compensation financière couvre un volume de captures de 4 500 tonnes par an dans les eaux comoriennes. Si les captures de thonidés effectuées par les navires de la Communauté dans les eaux comoriennes dépassent cette quantité, le montant de la compensation financière est majoré de 50 écus par tonne additionnelle.

3. La compensation financière est versée sur un compte indiqué par le gouvernement de la République fédérale islamique des Comores, au profit du Trésor public.

4. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores.

Article 3

La Communauté participe en outre, pendant la durée du protocole, au financement des actions suivantes pour un montant de 540 000 écus, selon la répartition ci-dessous:

1) financement de programmes scientifiques et techniques (équipement, infrastructure, renforcement des structures d'administration et de formation dans le domaine de la pêche, etc.) destinés à améliorer les connaissances des ressources halieutiques dans les eaux des Comores: 250 000 écus;

2) appui aux structures chargées de la surveillance des pêches: 70 000 écus;

3) appui institutionnel aux structures du ministère chargé de la pêche: 50 000 écus;

4) financement de bourses d'études, de stages de formation pratique ou de séminaires dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche: 60 000 écus;

5) contribution des Comores aux organisations internationales de pêche: 70 000 écus;

6) frais de participation de délégués comoriens aux réunions internationales concernant la pêche: 40 000 écus.

Les actions sont décidées par le ministère chargé de la pêche, qui en informe la Commission des Communautés européennes.

Les montants alloués sont mis à la disposition du gouvernement de la République fédérale islamique des Comores et versés sur les comptes bancaires communiqués par celui-ci, à l'exception des montants visés au premier alinéa, points 4 et 6, qui sont payables au fur et à mesure de leur utilisation.

Le ministère chargé de la pêche transmet à la délégation de la Commission des Communautés européennes aux Comores, au plus tard trois mois après la date anniversaire du protocole, un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ces actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission des Communautés européennes se réserve le droit de demander au ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire sur ces résultats et de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.

Article 4

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3, l'accord de pêche pourrait être suspendu.

Article 5

Le protocole joint à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores est abrogé et remplacé par le présent protocole.

Article 6

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 28 février 1998.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX COMORIENNES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

1. Formalités relatives à la demande et à la délivrance de licences

La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux comoriennes est la suivante:

1.1. Par l'intermédiaire de son représentant aux Comores, la Commission des Communautés européennes présente au ministère chargé de la pêche des Comores une demande de licence pour chaque navire, formulée par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet par les Comores selon le modèle figurant à l'appendice 1.

1.2. Toute licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence pour un autre navire de la Communauté.

1.3. La licence est délivrée par le ministère chargé de la pêche des Comores au représentant de la Commission des Communautés européennes aux Comores.

1.4. La licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, l'activité de pêche est autorisée dès la réception de la notification du paiement anticipatif adressée par la Commission des Communautés européennes au ministère chargé de la pêche des Comores. D'autre part, dans l'attente de la réception de l'original de la licence, une copie par télécopieur de la licence déjà établie peut être délivrée pour être détenue à bord du navire.

1.5. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

1.6. Le droit de licence est fixé à 20 écus par tonne de thon capturée dans les eaux comoriennes.

1.7. Les licences sont délivrées moyennant paiement anticipatif aux Comores d'une somme forfaitaire de 1 750 écus par an et par thonier senneur et de 750 écus par an et par palangrier de surface.

1.8. Les autorités comoriennes communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement du droit de licence, et notamment les renseignements relatifs au compte bancaire et à la monnaie à utiliser.

2. Déclaration des captures et décompte des redevances dues par les armateurs

Le capitaine remplit une fiche de pêche pour chaque période de pêche dans la zone de pêche comorienne selon le modèle figurant à l'appendice 2. Le cas échéant, ce formulaire sera remplacé en cours d'application du protocole en vigueur par tout autre document établi dans le même but par une organisation internationale responsable pour la pêche thonière dans l'océan Indien.

Les fiches, lisibles et signées par le capitaine, sont communiquées pour traitement à l'ORSTOM et à l'IEO dans le délai d'un mois après la fin de chaque trimestre calendaire.

En cas de non-respect de ces dispositions, le ministère chargé de la pêche des Comores se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction jusqu'à l'accomplissement de ces formalités et d'appliquer les sanctions prévues par la législation nationale.

Les États membres communiquent à la Commission des Communautés européennes avant le 15 avril les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tels que confirmés par les instituts scientifiques. Sur ces bases, la Commission établit le décompte des droits dus au titre d'une campagne annuelle, décompte qu'elle transmet au ministère chargé de la pêche des Comores pour observations.

Les armateurs reçoivent, au plus tard fin avril, notification du décompte de la Commission des Communautés européennes et disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières. Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

3. Inspection et contrôle

Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone des Comores permet et facilite la montée à bord et l'exercice de ses fonctions à tout fonctionnaire des Comores chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour une vérification des captures par sondage ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche.

4. Observateurs

Sur demande du ministère chargé de la pêche des Comores, les thoniers prennent à bord un observateur désigné par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux comoriennes. L'observateur dispose de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux et documents, nécessaires à l'exercice de sa fonction. Il ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission. Il est nourri et logé convenablement pendant sa présence à bord. Si un thonier ayant à son bord un observateur comorien sort des eaux comoriennes, toute mesure doit être prise pour assurer un retour aux Comores aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

5. Communications

Les navires communiquent directement au ministère chargé de la pêche des Comores, sans délai, la date et l'heure de leur entrée et sortie de la zone de pêche des Comores et, dans les trois heures après chaque entrée et sortie de zone et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux des Comores, leur position et les captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées prioritairement par télécopieur et, à défaut, pour les navires non équipés de télécopieur, par radio.

Le ministère chargé de la pêche des Comores communique le numéro du télécopieur et la fréquence radio au moment de la délivrance de la licence de pêche.

Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par le ministère chargé de la pêche des Comores et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 2.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le ministère chargé de la pêche des Comores de sa présence est considéré comme un navire sans licence.

6. Zones de pêche

Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux comoriennes, les thoniers de la Communauté ne sont pas autorisés à pêcher à l'intérieur de 10 milles marins autour de chaque île, ni dans un rayon de 3 milles marins autour des dispositifs d'attraction de poisson qui sont installés par le ministère chargé de la pêche des Comores et dont les emplacements ont été communiqués au représentant de la Commission des Communautés européennes aux Comores.

Ces dispositions peuvent être revues par la commission mixte visée à l'article 7 de l'accord.

7. Propriété des espèces rares

Tout coelacanthe (Latimeria chalumnae) qui est capturé par un navire de la Communauté autorisé à opérer dans les eaux comoriennes au titre de l'accord est la propriété des Comores et doit être remis, dans les plus brefs délais et dans le meilleur état possible, sans frais, aux autorités portuaires de Moroni ou de Mutsamudu.

8. Transbordements

Les armateurs des navires de la Communauté prendront en considération l'existence des infrastructures portuaires de Mutsamudu pour effectuer d'éventuels transbordements.

Appendice 1

DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER

>DEBUT DE GRAPHIQUE"FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 2

ICCAT LOGBOOK for TUNA FISHERY

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

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