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Document 31998D0484

98/484/CE: Décision du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République fédérale islamique des Comores relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période du 28 février 1998 au 27 février 2001, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

JO L 217 du 5.8.1998, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/484/oj

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31998D0484

98/484/CE: Décision du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République fédérale islamique des Comores relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période du 28 février 1998 au 27 février 2001, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

Journal officiel n° L 217 du 05/08/1998 p. 0027 - 0028


DÉCISION DU CONSEIL du 20 juillet 1998 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République fédérale islamique des Comores relatif à l'application provisoire du protocole fixant, pour la période du 28 février 1998 au 27 février 2001, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores (98/484/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément à l'article 12 de l'accord précité, la Communauté et la République fédérale islamique des Comores ont négocié pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci;

considérant que, à la suite de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 27 février 1998;

considérant que, par ce protocole, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République fédérale islamique des Comores pour la période du 28 février 1998 au 27 février 2001;

considérant que pour assurer une reprise rapide des activités de pêche des navires de la Communauté il est indispensable que le nouveau protocole soit appliqué dans les plus brefs délais; que, pour cette raison, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application à titre provisoire du protocole paraphé, à partir du 28 février 1998;

considérant qu'il y a lieu d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve d'une décision définitive au titre de l'article 43 du traité;

considérant qu'il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se fondant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République fédérale islamique des Comores relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, pour la période du 28 février 1998 au 27 février 2001, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres et du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a) thoniers senneurs:

>TABLE>

b) palangriers de surface:

>TABLE>

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

Par le Conseil

Le président

W. MOLTERER

(1) JO L 137 du 2. 6. 1988, p. 19.

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