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Document 31996R2184

    Règlement (CE) nº 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte

    JO L 292 du 15.11.1996, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogé par 32011R1230

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2184/oj

    15.11.1996   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 292/1


    RÈGLEMENT (CE) NO 2184/96 DU CONSEIL

    du 28 octobre 1996

    relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Egypte

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que la Communauté et la république arabe d'Égypte sont convenues, par un accord sous forme d'échange de lettres, que le droit de douane à appliquer lors de l'importation de riz (code NC 1006) originaire et en provenance d'Égypte serait le droit calculé conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), diminué d'un montant équivalent à 25 % de la valeur dudit droit, et que la réduction accordée ne serait plus subordonnée à la perception par l'Égypte d'une taxe à l'exportation sur le produit;

    considérant qu'il convient d'abroger en conséquence le règlement (CEE) no 1250/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif aux importations de riz de la république arabe d'Égypte (2),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le droit de douane à appliquer lors de l'importation dans la Communauté de riz (code NC 1006) originaire et en provenance d'Égypte est le droit calculé conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 1418/76, diminué d'un montant équivalent à 25 % de la valeur dudit droit, dans les limites d'un volume annuel de 32 000 tonnes.

    Article 2

    Les modalités d'application du présent règlement, y compris les éventuelles mesures de surveillance, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76.

    Article 3

    Le règlement (CEE) no 1250/77 est abrogé.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er mai 1996.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    D. SPRING


    (1)  JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3072/95 (JO no L 329 du 30. 12. 1995, p. 18).

    (2)  JO no L 146 du 14. 6. 1977, p. 9.


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