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Document 31970L0222

    Directive 70/222/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

    JO L 76 du 6.4.1970, p. 25–26 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1970(I) p. 194 - 195

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogé par 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/222/oj

    31970L0222

    Directive 70/222/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

    Journal officiel n° L 076 du 06/04/1970 p. 0025 - 0026
    édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 1 p. 0137
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(I) p. 0172
    édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 1 p. 0137
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(I) p. 0194 - 0195
    édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 1 p. 0091
    édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 1 p. 0219
    édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 1 p. 0219


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/222/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur des législations nationales concernent, entre autres, l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière;

    considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception C.E.E. qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.

    Article 2

    Les États membres ne peuvent refuser la réception C.E.E. ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.

    Article 3

    Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

    Article 4

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 20 mars 1970.

    Par le Conseil

    Le président

    P. HARMEL (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1.

    ANNEXE

    1. FORME ET DIMENSIONS DES EMPLACEMENTS DES PLAQUES D'IMMATRICULATION ARRIÈRE

    Ces emplacements comprennent une surface rectangulaire plane ou approximativement plane ayant au moins les dimensions suivantes: >PIC FILE= "T0002171">

    2. SITUATION DES EMPLACEMENTS ET MONTAGE DES PLAQUES

    Les emplacements sont tels qu'après montage correct, les plaques présentent les caractéristiques suivantes: 2.1. Position de la plaque dans le sens de la largeur

    Le milieu de la plaque ne peut être situé plus à droite que le plan longitudinal de symétrie du véhicule.

    Le bord latéral gauche de la plaque ne peut être situé plus à gauche que le plan vertical parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule et tangent à l'endroit où la coupe transversale du véhicule, largeur hors tout, atteint sa plus grande dimension.

    2.2. Position de la plaque par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule

    La plaque est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule.

    2.3. Position de la plaque par rapport à la verticale

    La plaque est verticale avec une tolérance de 5º. Toutefois, dans la mesure où la forme du véhicule l'exige, elle peut aussi être inclinée par rapport à la verticale, et ce: 2.3.1. d'un angle ne dépassant pas 30º, quand la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le haut et à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol n'excède pas 1,20 m;

    2.3.2. d'un angle ne dépassant pas 15º, quand la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le bas et à condition que la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol excède 1,20 m.

    2.4. Hauteur de la plaque par rapport au sol

    La hauteur du bord inférieur de la plaque par rapport au sol n'est pas inférieure à 0,30 m ; la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol n'est pas supérieure à 1,20 m. Toutefois, lorsqu'il y a impossibilité pratique de respecter cette dernière disposition, la hauteur peut dépasser 1,20 m, mais elle doit alors être aussi voisine de cette limite que le permettent les caractéristiques de construction du véhicule et, en tout cas, ne pas excéder 2 m.

    2.5. Conditions géométriques de visibilité

    La plaque est visible dans tout l'espace compris entre plans, à savoir : deux plans verticaux passant par les deux bords latéraux de la plaque et formant vers l'extérieur un angle de 30º avec le plan longitudinal médian du véhicule ; un plan passant par le bord supérieur de la plaque et formant un angle de 15º vers le haut avec le plan horizontal ; un plan horizontal passant par le bord inférieur de la plaque (toutefois, si la hauteur du bord supérieur de la plaque par rapport au sol est supérieure à 1,20 m, ce dernier plan forme un angle de 15º vers le bas avec le plan horizontal).

    2.6. Détermination de la hauteur de la plaque par rapport au sol

    Les hauteurs mentionnées sous 2.3, 2.4 et 2.5 sont mesurées, le véhicule étant à vide.

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