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Document 62020TN0172

Affaire T-172/20: Recours introduit le 18 mars 2020 — Rochefort/Parlement

JO C 191 du 8.6.2020, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 191/28


Recours introduit le 18 mars 2020 — Rochefort/Parlement

(Affaire T-172/20)

(2020/C 191/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Robert Rochefort (Paris, France) (représentants: M. Stasi, J. Teheux et J. Rikkers, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen du 17 décembre 2019;

annuler la note de débit no 7000000019 du 22 janvier 2020 ordonnant le recouvrement de 60 499,38 euros;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision du secrétaire général du Parlement européen du 17 décembre 2019 de procéder au recouvrement des sommes indûment versées, au titre de l’assistance parlementaire, ainsi que de la note de débit y relative, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce que le raisonnement du secrétaire général du Parlement européen est équivoque et en ce qu’il n’indique pas dans quelle mesure les pièces versées ne constituaient pas des preuves de travail.

2.

Deuxième moyen, tiré du renversement de la charge de la preuve. À cet égard, le requérant considère qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve du travail de son assistant parlementaire, mais qu’il appartient au contraire au Parlement de prouver le contraire.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée en ce que les faits retenus par le secrétaire général du Parlement européen sont inexacts.

4.

Quatrième moyen, tiré du principe de proportionnalité dans la mesure où la somme réclamée au requérant supposerait que l’assistant parlementaire n’aurait jamais travaillé pour le requérant.


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