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Dokument 62019TA0135

Affaire T-135/19: Arrêt du Tribunal du 6 février 2020 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO — Dalmat (LaTV3D) [«Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale LaTV3D – Marque nationale verbale antérieure TV3 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Similitude des signes – Caractère distinctif – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»]

JO C 95 du 23.3.2020, S. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/28


Arrêt du Tribunal du 6 février 2020 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO — Dalmat (LaTV3D)

(Affaire T-135/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale LaTV3D - Marque nationale verbale antérieure TV3 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des services - Similitude des signes - Caractère distinctif - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2020/C 95/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Erdozain López, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Stéphane Dalmat (Paris, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2018 (affaire R 874/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals et M. Dalmat.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2018 (affaire R 874/2018-2) est annulée, en ce qu’elle a exclu l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services autres que les services «traduction et interprétation», relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 148 du 29.4.2019.


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