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Document 62019TN0867

    Affaire T-867/19: Recours introduit le 20 décembre 2019 – RA/Cour des comptes

    JO C 68 du 2.3.2020, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 68/46


    Recours introduit le 20 décembre 2019 – RA/Cour des comptes

    (Affaire T-867/19)

    (2020/C 68/55)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: RA (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

    Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du 27 février 2019, prise en exécution de l’arrêt du 8 novembre 2018, RA/Cour des comptes (T-874/16, non publié, EU:T:2018:757), de ne pas le promouvoir au grade AD 11 au titre de l’exercice de promotion 2016;

    condamner la Cour des comptes à lui verser une somme de 8 000 euros pour le préjudice moral subi;

    condamner la Cour des comptes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’insuffisance de la motivation fournie dans la réponse de rejet de la réclamation, en ce que le motif pertinent et individuel justifiant la non-promotion du requérant n’est pas identifié.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne en ne procédant pas à un examen comparatif effectif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables. En effet, d’une part, en procédant à une appréciation «globale» des mérites des fonctionnaires promouvables, l’AIPN n’aurait pas conduit l’exercice comparatif sur une base égalitaire. D’autre part, elle aurait irrégulièrement appliqué le critère de l’utilisation des langues.

    3.

    Troisième moyen, tiré de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée.

    4.

    Quatrième moyen, tiré du manquement à l’obligation d’adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt dans un délai raisonnable, ce qui aurait causé un préjudice moral important au requérant, qu’il conviendrait dès lors de réparer.


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