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Document 62018CA0285

    Affaire C-285/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituanie) – procédure engagée par Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 12, paragraphe 1 – Application dans le temps – Liberté des États membres quant au choix du mode de prestation de services – Limites – Marchés publics faisant l’objet d’une attribution dite «in house» – Opération interne – Chevauchement d’un marché public et d’une opération interne)

    JO C 413 du 9.12.2019, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 413/15


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituanie) – procédure engagée par Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

    (Affaire C-285/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 12, paragraphe 1 - Application dans le temps - Liberté des États membres quant au choix du mode de prestation de services - Limites - Marchés publics faisant l’objet d’une attribution dite «in house» - Opération interne - Chevauchement d’un marché public et d’une opération interne)

    (2019/C 413/16)

    Langue de procédure: le lituanien

    Juridiction de renvoi

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

    En présence de: UAB «Irgita», UAB «Kauno švara»

    Dispositif

    1)

    Une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle un marché public est attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale sur laquelle il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, dans le cadre d’une procédure engagée alors que la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, était encore en vigueur et qui a donné lieu à la conclusion d’un contrat postérieurement à l’abrogation de cette directive, soit le 18 avril 2016, relève du champ d’application de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18, lorsque le pouvoir adjudicateur a définitivement tranché la question de savoir s’il était tenu de procéder à une mise en concurrence préalable pour l’adjudication d’un marché public après cette date.

    2)

    L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle nationale par laquelle un État membre subordonne la conclusion d’une opération interne, notamment à la condition que la passation d’un marché public ne permette pas de garantir la qualité des services réalisés, leur accessibilité ou leur continuité, tant que le choix exprimé en faveur d’un mode de prestation de services en particulier, et effectué à un stade antérieur à celui de la passation de marché public, respecte les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de reconnaissance mutuelle, de proportionnalité et de transparence.

    3)

    L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2014/24, lu à la lumière du principe de transparence, doit être interprété en ce sens que les conditions auxquelles les États membres subordonnent la conclusion d’opérations internes doivent être énoncées au moyen de règles précises et claires du droit positif des marchés publics, qui doivent être suffisamment accessibles et prévisibles dans leur application afin d’éviter tout risque d’arbitraire, ce qu’il appartiendra, en l’occurrence, à la juridiction de renvoi de vérifier.

    4)

    La conclusion d’une opération interne qui remplit les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive 2014/24 n’est pas en soi conforme au droit de l’Union.


    (1)  JO C 276 du 6.8.2018


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