This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018CA0274
Case C-274/18: Judgment of the Court (Third Chamber) of 3 October 2019 (request for a preliminary ruling from the Arbeits- und Sozialgericht Wien — Austria) — Minoo Schuch-Ghannadan v Medizinische Universität Wien (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Framework Agreement on part-time work — Clause 4 — Principle of non-discrimination — Less favourable treatment of part-time workers in relation to full-time workers as regards their conditions of employment — Prohibition — National legislation fixing a maximum duration of fixed-term employment that is longer for part-time workers than for full-time workers — Principle of pro rata temporis — Directive 2006/54/EC — Equal treatment of men and women in matters of employment and occupation — Article 2(1)(b) — Concept of indirect discrimination on the ground of sex — Article 14(1)(c) — Employment and working conditions — Article 19 — Burden of proof)
Affaire C-274/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle d l’Arbeits- und Sozialgericht Wien - Autriche) – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Accord-cadre sur le travail à temps partiel – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Traitement moins favorable des travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein quant à leurs conditions d’emploi – Interdiction – Législation nationale fixant une durée maximale des relations de travail à durée déterminée plus longue pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein – Principe du prorata temporis – Directive 2006/54/CE – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Article 2, paragraphe 1, sous b) – Notion de «discrimination indirecte» fondée sur le sexe – Article 14, paragraphe 1, sous c) – Conditions d’emploi et de travail – Article 19 – Charge de la preuve)
Affaire C-274/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle d l’Arbeits- und Sozialgericht Wien - Autriche) – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Accord-cadre sur le travail à temps partiel – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Traitement moins favorable des travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein quant à leurs conditions d’emploi – Interdiction – Législation nationale fixant une durée maximale des relations de travail à durée déterminée plus longue pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein – Principe du prorata temporis – Directive 2006/54/CE – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Article 2, paragraphe 1, sous b) – Notion de «discrimination indirecte» fondée sur le sexe – Article 14, paragraphe 1, sous c) – Conditions d’emploi et de travail – Article 19 – Charge de la preuve)
JO C 413 du 9.12.2019, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/14 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle d l’Arbeits- und Sozialgericht Wien - Autriche) – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien
(Affaire C-274/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Traitement moins favorable des travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein quant à leurs conditions d’emploi - Interdiction - Législation nationale fixant une durée maximale des relations de travail à durée déterminée plus longue pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein - Principe du prorata temporis - Directive 2006/54/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Article 2, paragraphe 1, sous b) - Notion de «discrimination indirecte» fondée sur le sexe - Article 14, paragraphe 1, sous c) - Conditions d’emploi et de travail - Article 19 - Charge de la preuve)
(2019/C 413/15)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Arbeits- und Sozialgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minoo Schuch-Ghannadan
Partie défenderesse: Medizinische Universität Wien
Dispositif
1) |
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe, pour les travailleurs à durée déterminée qu’elle vise, une durée maximale des relations de travail plus longue pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein comparables, à moins qu’une telle différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et soit proportionnée par rapport auxdites raisons, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. La clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel doit être interprétée en ce sens que le principe du prorata temporis qui y est visé ne s’applique pas à une telle réglementation. |
2) |
L’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe, pour les travailleurs à durée déterminée qu’elle vise, une durée maximale des relations de travail plus longue pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein comparables, s’il est établi que cette réglementation affecte négativement un pourcentage significativement plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins et si ladite réglementation n’est pas objectivement justifiée par un but légitime ou si les moyens pour parvenir à ce but ne sont pas appropriés et nécessaires. L’article 19, paragraphe 1, de cette directive doit être interprété en ce sens que cette disposition n’exige pas de la partie qui s’estime lésée par une telle discrimination qu’elle produise, afin d’établir une apparence de discrimination, des statistiques ou des faits précis ciblant les travailleurs concernés par la réglementation nationale en cause si cette partie n’a pas accès ou n’a que difficilement accès à ces statistiques ou faits. |