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Dokumentum 62018CA0093

Affaire C-93/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal in Northern Ireland - Royaume-Uni) – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department (Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour d’un ressortissant d’État tiers ascendant direct de citoyens de l’Union mineurs – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Condition de ressources suffisantes – Ressources constituées de revenus provenant d’un emploi exercé sans titre de séjour et de permis de travail)

JO C 413 du 9.12.2019., 7—8. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal in Northern Ireland - Royaume-Uni) – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-93/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour d’un ressortissant d’État tiers ascendant direct de citoyens de l’Union mineurs - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Condition de ressources suffisantes - Ressources constituées de revenus provenant d’un emploi exercé sans titre de séjour et de permis de travail)

(2019/C 413/08)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal in Northern Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ermira Bajratari

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

en présence de: Aire Centre

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union mineur dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même lorsque ces ressources proviennent des revenus tirés de l’emploi exercé de manière illégale par son père, ressortissant d’un État tiers ne disposant pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail dans cet État membre.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018


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