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Dokument 62018CA0070
Case C-70/18: Judgment of the Court (First Chamber) of 3 October 2019 (request for a preliminary ruling from the Raad van State — Netherlands) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v A, B, P (Reference for a preliminary ruling — EEC-Turkey Association Agreement — Decision No 2/76 — Article 7 — Decision No 1/80 — Article 13 — ‘Standstill’ clauses — New restriction — Collection, registration and retention of biometric data of Turkish nationals in a central filing system — Overriding reasons of public interest — Objective of preventing and combating identity and document fraud — Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Right to respect for private life — Right to the protection of personal data — Proportionality)
Affaire C-70/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad van State - Pays-Bas) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A, B, P (Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Décision no 2/76 – Article 7 – Décision no 1/80 – Article 13 – Clauses de «standstill» – Nouvelle restriction – Prélèvement, enregistrement et conservation de données biométriques de ressortissants turcs dans un fichier central – Raisons impérieuses d’intérêt général – Objectif de prévenir et de lutter contre la fraude à l’identité et documentaire – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée – Droit à la protection de données à caractère personnel – Proportionnalité)
Affaire C-70/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad van State - Pays-Bas) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A, B, P (Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Décision no 2/76 – Article 7 – Décision no 1/80 – Article 13 – Clauses de «standstill» – Nouvelle restriction – Prélèvement, enregistrement et conservation de données biométriques de ressortissants turcs dans un fichier central – Raisons impérieuses d’intérêt général – Objectif de prévenir et de lutter contre la fraude à l’identité et documentaire – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée – Droit à la protection de données à caractère personnel – Proportionnalité)
JO C 413 du 9.12.2019, S. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Raad van State - Pays-Bas) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A, B, P
(Affaire C-70/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 2/76 - Article 7 - Décision no 1/80 - Article 13 - Clauses de «standstill» - Nouvelle restriction - Prélèvement, enregistrement et conservation de données biométriques de ressortissants turcs dans un fichier central - Raisons impérieuses d’intérêt général - Objectif de prévenir et de lutter contre la fraude à l’identité et documentaire - Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit au respect de la vie privée - Droit à la protection de données à caractère personnel - Proportionnalité)
(2019/C 413/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Parties défenderesses: A, B, P
Dispositif
L’article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne la délivrance d’une autorisation de séjour provisoire en faveur de ressortissants d’États tiers, y compris des ressortissants turcs, à la condition que leurs données biométriques soient prélevées, enregistrées et conservées dans un fichier central, constitue une «nouvelle restriction», au sens de cette disposition. Une telle restriction est toutefois justifiée par l’objectif consistant à prévenir et à lutter contre la fraude à l’identité et documentaire.