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Document 62018CA0018

Affaire C-18/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited (Renvoi préjudiciel – Société de l’information – Libre circulation des services – Directive 2000/31/CE – Responsabilité des prestataires intermédiaires – Article 14, paragraphes 1 et 3 – Prestataire de services d’hébergement – Possibilité d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation – Article 18, paragraphe 1 – Limites personnelle, matérielle et territoriale à la portée d’une injonction – Article 15, paragraphe 1 – Absence d’obligation générale en matière de surveillance)

JO C 413 du 9.12.2019, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited

(Affaire C-18/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Société de l’information - Libre circulation des services - Directive 2000/31/CE - Responsabilité des prestataires intermédiaires - Article 14, paragraphes 1 et 3 - Prestataire de services d’hébergement - Possibilité d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation - Article 18, paragraphe 1 - Limites personnelle, matérielle et territoriale à la portée d’une injonction - Article 15, paragraphe 1 - Absence d’obligation générale en matière de surveillance)

(2019/C 413/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eva Glawischnig-Piesczek

Partie défenderesse: Facebook Ireland Limited

Dispositif

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), notamment l’article 15, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse:

enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations;

enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est équivalent à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, pour autant que la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction sont limitées à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu au constat d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction et que les différences dans la formulation de ce contenu équivalent par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne sont pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu, et

enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations visées par l’injonction ou de bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent.


(1)  JO C 104 du 19.3.2018


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