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Document 62018CA0632

Affaire C-632/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - Belgique) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN) [Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne – Règlement (UE) no 549/2013 – Secteur des administrations publiques – Institution financière captive – Notion – Société offrant aux ménages ayant des revenus moyens ou modestes des crédits hypothécaires sous le contrôle d’une administration publique]

JO C 413 du 9.12.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/18


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État - Belgique) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Affaire C-632/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique économique et monétaire - Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne - Règlement (UE) no 549/2013 - Secteur des administrations publiques - Institution financière captive - Notion - Société offrant aux ménages ayant des revenus moyens ou modestes des crédits hypothécaires sous le contrôle d’une administration publique)

(2019/C 413/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Partie défenderesse: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Dispositif

1)

Les dispositions de l’annexe A du règlement (UE) no 549/2013du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, doivent être interprétées en ce sens que, afin de déterminer si une unité institutionnelle distincte, placée sous le contrôle d’une administration publique, relève du secteur des administrations publiques, au sens du système européen de comptes nationaux révisé instauré par ce règlement, dès lors qu’elle présente les caractéristiques d’une institution financière captive, il est nécessaire d’examiner le critère de son exposition au risque économique dans l’exercice de son activité.

2)

Une unité institutionnelle, telle que celle en cause au principal, dont le degré d’indépendance vis-à-vis d’une administration publique est limité par la législation nationale, en vertu de laquelle ladite unité institutionnelle ne dispose pas de la maîtrise complète de la gestion de ses actifs et des passifs, dans la mesure où cette administration publique, d’une part, exerce un contrôle sur ses actifs et, d’autre part, assume une part du risque lié à ses passifs, peut être qualifiée d’«institution financière captive», au sens de l’annexe A, points 2.21 à 2.23, du règlement no 549/2013, pour autant que les mesures de contrôle prévues par cette législation nationale peuvent être interprétées par le juge national en ce sens qu’elles ont pour effet que l’unité institutionnelle concernée ne peut agir indépendamment de ladite administration publique, dans la mesure où cette dernière lui impose les conditions dans lesquelles cette unité institutionnelle est tenue d’agir, sans que celle-ci ait la possibilité de les modifier de manière substantielle de sa propre initiative.


(1)  JO C 4 du 7.1.2019


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