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Document 62018CA0329

Affaire C-329/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa - Lettonie) – Valsts ieņēmumu dienests/«Altic» SIA [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Acquisition de denrées alimentaires – Déduction de la taxe payée en amont – Refus de déduction – Fournisseur éventuellement fictif – Fraude à la TVA – Exigences relatives à la connaissance de la part de l’acquéreur – Règlement (CE) no 178/2002 – Obligations de traçabilité de denrées alimentaires et d’identification du fournisseur – Règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 882/2004 – Obligations d’enregistrement des exploitants du secteur alimentaire – Incidence sur le droit à déduction de la TVA]

JO C 413 du 9.12.2019, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa - Lettonie) – Valsts ieņēmumu dienests/«Altic» SIA

(Affaire C-329/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Acquisition de denrées alimentaires - Déduction de la taxe payée en amont - Refus de déduction - Fournisseur éventuellement fictif - Fraude à la TVA - Exigences relatives à la connaissance de la part de l’acquéreur - Règlement (CE) no 178/2002 - Obligations de traçabilité de denrées alimentaires et d’identification du fournisseur - Règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 882/2004 - Obligations d’enregistrement des exploitants du secteur alimentaire - Incidence sur le droit à déduction de la TVA)

(2019/C 413/18)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests

Partie défenderesse:«Altic» SIA

Dispositif

1)

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont soit refusé à un assujetti participant à la chaîne alimentaire au seul motif, à le supposer dûment avéré, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que cet assujetti n’a pas respecté les obligations relatives à l’identification de ses fournisseurs, aux fins de la traçabilité des denrées alimentaires, qui lui incombent en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Le non-respect de ces obligations peut cependant constituer un élément parmi d’autres qui, ensemble et de manière concordante, tendent à indiquer que l’assujetti savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

2)

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, doit être interprété en ce sens que l’absence de vérification, par un assujetti participant à la chaîne alimentaire, de l’enregistrement de ses fournisseurs auprès des autorités compétentes, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, n’est pas pertinente aux fins de déterminer si l’assujetti savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018


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