Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0197

Affaire C-197/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien - Autriche) – procédure engagée par Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Objectif de réduire la pollution – Eaux atteintes par la pollution – Teneur en nitrates de 50 mg/l au maximum – Programmes d’action adoptés par les États membres – Droits des particuliers à la modification d’un tel programme – Qualité pour agir devant les autorités et les juridictions nationales)

JO C 413 du 9.12.2019, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 413/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien - Autriche) – procédure engagée par Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

(Affaire C-197/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Objectif de réduire la pollution - Eaux atteintes par la pollution - Teneur en nitrates de 50 mg/l au maximum - Programmes d’action adoptés par les États membres - Droits des particuliers à la modification d’un tel programme - Qualité pour agir devant les autorités et les juridictions nationales)

(2019/C 413/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

En présence de: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, anciennement Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Dispositif

L’article 288 TFUE ainsi que l’article 5, paragraphes 4 et 5, et l’annexe I, A, point 2, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doivent être interprétés en ce sens que, à condition que le rejet de composés azotés d’origine agricole contribue de manière significative à la pollution des eaux souterraines en question, des personnes physiques et morales, telles que les requérants au principal, doivent pouvoir exiger des autorités nationales compétentes la modification d’un programme d’action existant ou l’adoption de mesures supplémentaires ou d’actions renforcées, prévues à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, tant que la teneur en nitrates dans les eaux souterraines dépasse ou risque de dépasser, en l’absence de ces mesures, 50 mg/l à un ou à plusieurs points de mesure, au sens de l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive.


(1)  JO C 268 du 30.7.2018


Top