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Document 62018CA0197
Case C-197/18: Judgment of the Court (First Chamber) of 3 October 2019 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Wien — Austria) — Proceedings brought by Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 91/676/EEC — Protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources — Objective of reducing pollution — Waters affected by pollution — Maximum nitrate level of 50 mg/l — Action programmes adopted by the Member States — Rights of individuals to have such a programme amended — Locus standi before the national authorities and courts)
Affaire C-197/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien - Autriche) – procédure engagée par Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Objectif de réduire la pollution – Eaux atteintes par la pollution – Teneur en nitrates de 50 mg/l au maximum – Programmes d’action adoptés par les États membres – Droits des particuliers à la modification d’un tel programme – Qualité pour agir devant les autorités et les juridictions nationales)
Affaire C-197/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien - Autriche) – procédure engagée par Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Objectif de réduire la pollution – Eaux atteintes par la pollution – Teneur en nitrates de 50 mg/l au maximum – Programmes d’action adoptés par les États membres – Droits des particuliers à la modification d’un tel programme – Qualité pour agir devant les autorités et les juridictions nationales)
JO C 413 du 9.12.2019, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 413/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien - Autriche) – procédure engagée par Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf
(Affaire C-197/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Objectif de réduire la pollution - Eaux atteintes par la pollution - Teneur en nitrates de 50 mg/l au maximum - Programmes d’action adoptés par les États membres - Droits des particuliers à la modification d’un tel programme - Qualité pour agir devant les autorités et les juridictions nationales)
(2019/C 413/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf
En présence de: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, anciennement Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Dispositif
L’article 288 TFUE ainsi que l’article 5, paragraphes 4 et 5, et l’annexe I, A, point 2, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doivent être interprétés en ce sens que, à condition que le rejet de composés azotés d’origine agricole contribue de manière significative à la pollution des eaux souterraines en question, des personnes physiques et morales, telles que les requérants au principal, doivent pouvoir exiger des autorités nationales compétentes la modification d’un programme d’action existant ou l’adoption de mesures supplémentaires ou d’actions renforcées, prévues à l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, tant que la teneur en nitrates dans les eaux souterraines dépasse ou risque de dépasser, en l’absence de ces mesures, 50 mg/l à un ou à plusieurs points de mesure, au sens de l’article 5, paragraphe 6, de ladite directive.