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Document 62018CN0119

    Affaire C-119/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 13 février 2018 — Telefónica Móviles España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

    JO C 161 du 7.5.2018, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 161/34


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Nacional (Espagne) le 13 février 2018 — Telefónica Móviles España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

    (Affaire C-119/18)

    (2018/C 161/38)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Telefónica Móviles España S.A.U.

    Partie défenderesse: Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 6, paragraphe 1, de la directive no 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (1) peut-il être interprété en ce sens qu’un État membre peut imposer aux opérateurs de télécommunications une contribution financière annuelle telle que celle visée à l’article 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (loi no 8/2009, du 28 août 2009, relative au financement de la RTVE), afin de participer au financement de la [Corporación de Radio y Televisión Española], compte tenu de l’incidence positive de la nouvelle règlementation applicable au secteur télévisuel et audiovisuel sur le secteur des télécommunications, notamment en raison de l’élargissement des services à large bande fixe et mobile et de l’abandon de la publicité et des contenus payants ou à accès [réservé de la Corporación RTVE,] au regard des circonstances suivantes [?]:

    l’incidence positive, directe ou indirecte, sur ces entreprises n’a été ni justifiée par la nouvelle réglementation légale ni démontrée pour l’exercice concerné,

    cette contribution a été fixée à 0,9 % des recettes brutes d’exploitation facturées au cours de l’année correspondante, et n’est [calculée] ni à partir des recettes provenant de la fourniture de services audiovisuels et de la publicité, ni à partir de la hausse de ces services, ni à partir du bénéfice tiré de l’activité. Le tout sachant que cette contribution est un prélèvement prévu à l’article 5 de la loi no 8/2009, dans sa rédaction initiale, et qu’elle pourrait ne pas être justifiée s’agissant du service audiovisuel en cause, cette disposition constituant la base du rejet des demandes de la requérante de répétition de l’indu et de rectification des autoliquidations par la décision attaquée dans le présent recours administratif.

    2)

    La contribution imposée aux entreprises de télécommunications opérant en Espagne et ayant une couverture géographique supérieure à celle d’une communauté autonome est-elle proportionnée au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE, compte tenu des modalités de calcul établies à l’article 5 de la loi no 8/2009, susmentionnée?

    3)

    La contribution imposée par l’article 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (loi no 8/2009, du 28 août 2009, relative au financement de la RTVE) est-elle transparente au sens de l’article 6, paragraphe 1, et de l’annexe de la directive 2002/20/CE si l’on ne connaît pas l’activité concrète effectuée par la [Corporación de Radio y Televisión Española] au titre du service universel ou service public?


    (1)  JO 2002 L 108, p. 21.


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