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Document 62016CA0534

    Affaire C-534/16: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / BB construct s. r. o. (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Inscription au registre des assujettis à la TVA — Législation nationale imposant la constitution d’une garantie — Lutte contre la fraude — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Liberté d’entreprise — Principe de non-discrimination — Principe ne bis in idem — Principe de non-rétroactivité)

    JO C 437 du 18.12.2017, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 437/14


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / BB construct s. r. o.

    (Affaire C-534/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Inscription au registre des assujettis à la TVA - Législation nationale imposant la constitution d’une garantie - Lutte contre la fraude - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Liberté d’entreprise - Principe de non-discrimination - Principe ne bis in idem - Principe de non-rétroactivité))

    (2017/C 437/17)

    Langue de procédure: le slovaque

    Juridiction de renvoi

    Najvyšší súd Slovenskej republiky

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

    Partie défenderesse: BB construct s. r. o.

    Dispositif

    1)

    L’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, lors de l’enregistrement aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée d’un assujetti, dont l’administrateur était antérieurement l’administrateur ou l’associé d’une autre personne morale qui n’avait pas respecté ses obligations en matière fiscale, l’administration fiscale impose à cet assujetti la constitution d’une garantie dont le montant peut atteindre 500 000 euros, dès lors que la garantie exigée dudit assujetti ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés à cet article 273, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    2)

    Le principe d’égalité de traitement doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale exige d’un nouvel assujetti, lors de son enregistrement aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il constitue, en raison de ses liens avec une autre personne morale ayant des arriérés d’impôts, une telle garantie.


    (1)  JO C 22 du 23.01.2017


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