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Document 62017TN0245

Affaire T-245/17: Recours introduit le 24 avril 2017 — ViaSat/Commission

JO C 213 du 3.7.2017, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/33


Recours introduit le 24 avril 2017 — ViaSat/Commission

(Affaire T-245/17)

(2017/C 213/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ViaSat, Inc. (Carlsbad, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentants: MMes E. Righini, J. Ruiz Calzado et A. Aresu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater la recevabilité du recours;

constater la carence de la Commission, en application de l’article 265, troisième alinéa, TFUE;

subsidiairement, annuler tout ou partie de la décision de la Commission figurant dans ses lettres à la partie requérante en date des 14 et 21 février 2017, en application de l’article 263, deuxième et quatrième alinéas, TFUE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, soulevé à l’appui du chef des conclusions en carence, tiré de ce que la Commission s’est abstenue d’adopter une décision pour empêcher une autre utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz.

C’est illégalement que la Commission s’est abstenue de décider que l’utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz pour les services mobiles par satellite («MSS») sur un réseau principalement terrestre constituait un changement fondamental de l’utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz, qui est harmonisée et fait l’objet d’attributions au niveau de l’Union par une procédure de sélection de l’Union. La Commission aurait dû prendre ses responsabilités et agir pour adopter une décision interdisant aux autorités nationales de régulation d’autoriser Inmarsat à utiliser la bande de fréquences de 2 GHz principalement pour des services air-sol au lieu de MSS, conformément aux décisions MSS de l’Union.

2.

Deuxième moyen, soulevé à l’appui du chef des conclusions en carence, tiré de ce que la Commission n’a pas pris de mesure pour éviter la fragmentation du marché intérieur.

La Commission est tenue d’exercer ses pouvoirs afin de prévenir le risque de fragmentation du marché intérieur des MSS paneuropéens assurant une connectivité universelle, ce qui pourrait se produire si des autorités nationales de régulation («ANR») décidaient —de leur propre chef— d’autoriser une société particulière à utiliser la bande de fréquences de 2 GHz pour une nouvelle finalité. De fait, le manquement à satisfaire à cette obligation, en réponse à la lettre de la partie requérante et aux demandes d’instructions de la part des ARN, accroît le risque que certains États membres autorisent l’usage de la bande de fréquences de 2 GHz pour d’autres finalités.

3.

Troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire à l’appui du chef des conclusions en carence, tiré des erreurs d’interprétation.

La décision de la Commission, figurant dans les lettres précitées des 14 et 21 février 2017, demande à être annulée, car la Commission a fait une erreur d’interprétation: 1o) des dispositions qui lui confèrent des compétences dans le domaine de l’harmonisation du spectre des MSS; 2o) de l’étendue de ses obligations d’assurer le plein respect des principes généraux du droit de l’Union en matière de marchés publics qui sont applicables en l’espèce; 3o) de ses obligations de prévenir toutes divergences entre les décisions adoptées par les États membres et de veiller à ce que le marché intérieur des MSS paneuropéens assurant une connectivité universelle ne soit pas fragmenté; et 4o) l’étendue de son obligation de coopération loyale pour aider les États membres dans l’exercice des missions résultant des traités.


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