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Document 62017CN0222

    Affaire C-222/17 P: Pourvoi formé le 27 avril 2017 par Plásticos Españoles, SA (ASPLA) et Armando Álvarez, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 17 février 2017 dans l’affaire T-40/15, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne

    JO C 213 du 3.7.2017, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 213/22


    Pourvoi formé le 27 avril 2017 par Plásticos Españoles, SA (ASPLA) et Armando Álvarez, SA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 17 février 2017 dans l’affaire T-40/15, ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne

    (Affaire C-222/17 P)

    (2017/C 213/29)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Parties requérantes: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) et Armando Álvarez, SA (représentants: S. Moya Izquierdo et M. Troncoso Ferrer, avocats)

    Autre partie à la procédure: Union européenne

    Conclusions

    annuler l’arrêt du Tribunal du 17 février 2017 dans l’affaire T-40/15 et condamner l’Union européenne à verser la somme de 3 495 038,66 €, majorée des intérêts compensatoires et de retard applicables, aux requérantes au titre de la réparation qui leur est due à la suite de la violation, par le Tribunal, de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    Moyens et principaux arguments

    1.

    Défaut de motivation et erreur en droit dans le calcul de la durée appropriée entre la fin de la phase écrite et l’ouverture de la phase orale.

    2.

    Erreur en droit s’agissant de l’appréciation des intérêts sur le montant de l’amende en tant que préjudice.

    3.

    Erreur en droit dans l’application du principe de l’interdiction de statuer ultra petita.

    4.

    Violation des droits de la défense des requérantes dans le cadre de l’évaluation du préjudice matériel subi.

    5.

    Erreur en droit qui consiste en ce que l’arrêt attaqué contient une contradiction notoire s’agissant de la période à indemniser.


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