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Document E2015J0026

    Arrêt de la Cour du 3 août 2016 dans les affaires jointes E-26/15 et E-27/15 — Procédure pénale contre B et B contre Finanzmarktaufsicht (Libre prestation des services — Article 36 de l’accord EEE — Directive 2005/60/CE — Proportionnalité)

    JO C 120 du 13.4.2017, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 120/25


    ARRÊT DE LA COUR

    du 3 août 2016

    dans les affaires jointes E-26/15 et E-27/15

    Procédure pénale contre B et B contre Finanzmarktaufsicht

    (Libre prestation des services — Article 36 de l’accord EEE — Directive 2005/60/CE — Proportionnalité)

    (2017/C 120/13)

    Dans les affaires jointes E-26/15 et E-27/15, Procédure pénale contre B et B contre Finanzmarktaufsicht — DEMANDES adressées à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par la Cour d’appel de la Principauté de Liechtenstein (Fürstliches Obergericht) et la Commission de recours de l’autorité de surveillance des marchés financiers (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht), au sujet de l’interprétation de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Cour, composée de M. Carl Baudenbacher, président, MM. Per Christiansen et Páll Hreinsson (juge rapporteur), juges, a rendu le 3 août 2016 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1)

    la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un État de l’EEE d’accueil soumette aux obligations de vigilance énoncées dans sa législation nationale un prestataire de services aux sociétés et fiducies qui opère sur son territoire dans le cadre de la libre prestation de services;

    2)

    toutefois, dans la mesure où une telle législation engendre des difficultés et des coûts supplémentaires en ce qui concerne les activités menées en application des règles régissant la libre prestation de services et qu’elle est susceptible de s’ajouter aux contrôles déjà effectués dans l’État de l’EEE d’origine du prestataire de services aux sociétés et fiducies, dissuadant de ce fait ce dernier d’exercer ce type d’activités, elle constitue une restriction à la libre prestation de services. L’article 36 de l’accord EEE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle législation pour autant que celle-ci soit appliquée de façon non discriminatoire, qu’elle soit justifiée par l’objectif visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et qu’elle soit de nature à garantir la réalisation de cet objectif et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci. En particulier, pour que les mesures nationales de contrôle de l’État de l’EEE d’accueil puissent être considérées comme proportionnées, il ne devrait pas y avoir de présomption générale de fraude donnant lieu à des contrôles systématiques approfondis de toutes les personnes qui sont établies dans d’autres États membres de l’EEE et qui fournissent des services à titre temporaire sur le territoire de l’État de l’EEE d’accueil. En outre, l’État de l’EEE d’accueil doit, lorsqu’il demande des informations, tels que des documents, qui se trouvent dans l’État de l’EEE où est établi le prestataire de services, accorder à celui-ci un délai raisonnable pour la fourniture de ces informations, par exemple par la transmission de copies des documents. À cet égard, la fixation d’un délai approprié dépendra du volume des documents demandés et du support sur lequel ils sont conservés;

    3)

    la réponse de la Cour à la première et à la deuxième questions ne diffère pas lorsque l’entreprise à laquelle des services administratifs sont fournis n’est pas légalement constituée dans un État de l’EEE.


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