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Document 62014TN0155

    Affaire T-155/14: Recours introduit le 7 mars 2014 — ANKO/Commission

    JO C 175 du 10.6.2014, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 175/46


    Recours introduit le 7 mars 2014 — ANKO/Commission

    (Affaire T-155/14)

    2014/C 175/64

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Requérante: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

    Défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    constater que le montant total de 325 823,16 euros que la Commission réclame à titre de dépenses non éligibles et qui a déjà été versé à la requérante pour le projet PERSONA ainsi que le montant total de 280 747,45 euros que la Commission réclame à titre de dépenses non éligibles et qui a déjà été versé pour le projet TERREGOV constituent des dépenses éligibles;

    constater que le montant de 6 752,74 euros constitue des dépenses éligibles que ANKO a exposées dans le cadre du projet PERSONA et que la Commission doit en conséquence verser à ANKO;

    condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante

    Moyens et principaux arguments

    Le présent recours a pour objet la responsabilité de la Commission, au titre de l’article 272 TFUE, pour les contrats a) no 045 459 et b) no 507 749 visant à exécuter respectivement les projets a) PERSONA et b) TERREGOV.

    La requérante soutient plus précisément que, bien qu’elle ait exécuté ses obligations contractuelles, elle se voit réclamer par la Commission, au mépris des contrats précités, du principe de la confiance légitime, de l’interdiction de se livrer à tout abus de droit et du principe de proportionnalité, le remboursement des montants versés à ANKO en ce qu’ils seraient des dépenses non éligibles. Pour ce motif, la requérante soutient premièrement que la Commission manque aux obligations contractuelles qui lui incombent envers ANKO en déniant tout caractère éligible à l’ensemble des montants qu’elle lui a versés pour les projets PERSONA et TERREGOV et en les réclamant à titre de montants indûment versés. Deuxièmement, que la répétition de l’ensemble de ces montants est disproportionnée et abusive.


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