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Document 62014CN0168

Affaire C-168/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 avril 2014 — Grupo Itevelesa S.L. e.a./Oca Inspección Técnica de Vehículos SA et Generalidad de Cataluña

JO C 175 du 10.6.2014, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 avril 2014 — Grupo Itevelesa S.L. e.a./Oca Inspección Técnica de Vehículos SA et Generalidad de Cataluña

(Affaire C-168/14)

2014/C 175/39

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Grupo Itevelesa S.L., Applus Iteuve Technology, Certio ITV S.L. et Asistencia Técnica Industrial SAE

Autres parties à la procédure: Oca Inspección Técnica de Vehículos SA et Generalidad de Cataluña

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 2, sous [d]), de la directive 2006/123/CE (1) du Parlement et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur exclut-il du champ d’application de ladite directive les activités de contrôle technique des véhicules lorsque celles-ci sont réalisées, conformément aux dispositions nationales, par des entités commerciales privées sous la supervision de l’administration d’un État membre?

2)

En cas réponse négative à la question précédente (c’est-à-dire si les activités de contrôle technique des véhicules relèvent, en principe, du champ d’application de la directive 2006/123/CE), le motif d’exclusion prévu à l’article 2, paragraphe 2, sous i), de ladite directive pourrait-il s’appliquer du fait que les entités privées fournissant le service ont le pouvoir, à titre de mesure conservatoire, d’immobiliser les véhicules présentant des défauts de sécurité tels que leur circulation entraînerait un danger imminent?

3)

Si la directive 2006/123/CE est applicable aux activités de contrôle technique des véhicules, son interprétation combinée à celle de l’article 2 de la directive 2009/40/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (ou à la disposition analogue de la directive 96/96/CE l’ayant précédée) permet-elle, en tout état de cause, de soumettre ces activités à une autorisation administrative préalable? Les considérations faites au point 26 de l’arrêt de la Cour du 22 octobre 2009 ([Commission/Portugal] C-438/08) (3) ont-elles une incidence sur la réponse?

4)

Une législation nationale subordonnant le nombre d’autorisations en vue de l’établissement de centres de contrôle technique au contenu d’un plan territorial qui indique, comme motifs justifiant la restriction quantitative, la garantie de la couverture territoriale appropriée, la garantie de la qualité du service et la promotion de la concurrence entre les opérateurs, et comporte à cette fin des éléments de programmation économique, est-elle conforme aux articles 10 et 14 de la directive 2006/123/CE et, le cas échéant, si ladite directive n’est pas applicable, à l’article 43 CE (actuel article 49 TFUE)?


(1)  JO L 376, p. 36

(2)  JO L 141, p. 12

(3)  EU:C:2009:651


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