Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0631

Affaire T-631/13: Recours introduit le 29 novembre 2013 — Raffinerie Heide/Commission

JO C 31 du 1.2.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 31/16


Recours introduit le 29 novembre 2013 — Raffinerie Heide/Commission

(Affaire T-631/13)

2014/C 31/28

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Allemagne) (représentant: U. Karpenstein, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil (C(2013) 5666, 2013/448/UE, JO L 240, p. 27), en ce que, en son article 1er, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, point A, elle rejette l’inscription de la requérante sur la liste d’installations au sens de l’article 11 de la directive 2003/87/CE et la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission devant être allouées à titre gratuit à l’installation de la requérante, code d’identification d’installation DE000000000000010, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’un non-usage d’un pouvoir d’appréciation

À cet égard, la requérante fait notamment valoir que le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union n’exclut pas, pour la troisième période d’échange (2013 à 2020), de procéder à des allocations dans des cas particuliers de difficultés excessives, et n’affranchit pas la Commission de l’obligation de tenir compte, dans ses décisions, des droits fondamentaux des entreprises et du principe de proportionnalité. La Commission a perdu de vue ce point et ainsi méconnu la marge d’appréciation dont elle dispose au titre du droit de l’Union.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux de la requérante

La requérante fait valoir que le rejet de la quantité d’allocations demandée par l’autorité nationale compétente viole les droits fondamentaux de la requérante, au titre des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le principe de proportionnalité. La sous-dotation imposée à la requérante concernant les quotas entraîne pour celle-ci un cas de rigueur manifestement disproportionné et non envisagé par la directive 2003/87/CE. Le fait de provoquer une situation menaçant l’existence d’entreprises telles que la requérante n’est ni adéquat ni nécessaire, pas plus qu’approprié, aux fins de la réalisation des objectifs de la directive.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


Top